Article 1 Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Article 2 L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué, porte sur : - les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des moyens mis à sa disposition et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - la détermination des objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ; - les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ; - les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer et de remplir les parties du document servant de support au compte rendu qui leur incombent. Article 3 Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur l'appréciation de ses résultats professionnels, sur les objectifs programmés pour l'année à venir, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Article 4 Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, dont un exemplaire est remis à l'agent, est versé au dossier administratif de celui-ci. Article 5 Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté sont notés chaque année. Article 6 Les chefs de service ayant pouvoir de notation sont : - les directeurs, délégués et chefs des services d'administration centrale ; - les chefs des services déconcentrés ; - les directeurs d'établissement public administratif. Article 7 Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant : 1° Une appréciation générale du chef de service ayant pouvoir de notation. Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe. Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire. 2° Une note chiffrée définitive fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Les chefs de service ayant pouvoir de notation veillent, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté. Article 8 La note individuelle est établie à partir de la note précédente obtenue par le fonctionnaire sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Les fonctionnaires notés pour la première fois au sein d'un corps voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté. Article 9 Lorsque la note évolue par rapport à la note précédente, l'évolution de la note est encadrée dans les conditions suivantes : - l'évolution maximale de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon de trois mois est fixée à 0,50 point ; - l'évolution de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon d'un mois est fixée à 0,25 point. Article 10 Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le chef de service ayant pouvoir de notation, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique. L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Article 11 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe au présent arrêté, notés au titre de l'exercice de notation de l'année 2004, voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté. Article 12 Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A N N E X E LISTE DES CORPS Catégorie A Attachés d'administration centrale. Attachés de l'emploi et de la formation professionnelle. Conseillers techniques d'éducation spécialisée. Conseillers techniques de service social. Ingénieurs d'études sanitaires. Ingénieurs du génie sanitaire. Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Inspecteurs du travail. Inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles. Médecins inspecteurs de santé publique. Pharmaciens inspecteurs de santé publique. Catégorie B Assistants de service social. Contrôleurs du travail. Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national de jeunes aveugles. Infirmières et infirmiers. Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national de jeunes aveugles. Personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Secrétaires administratifs d'administration centrale. Secrétaires administratifs des services déconcentrés. Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Catégorie C Adjoints administratifs d'administration centrale. Adjoints administratifs des services déconcentrés. Adjoints sanitaires. Agents administratifs d'administration centrale. Agents administratifs des services déconcentrés. Agents des services techniques. Agents sanitaires. Aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national de jeunes aveugles. Chefs de garage. Conducteurs d'automobile. Maîtres ouvriers. Ouvriers professionnels.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.