Obsah (7)
Article 1Art. 266Art. 176Art. 411Art. 285Art. 348Art. 55Article 1
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ; 3° A compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H II. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes. III. - Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Article 5 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 9 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 Art. 30 II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 10 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Section 0I bis : Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 224 II. - Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus : 1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ; 2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ; 4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ; 7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. III. - A. - 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025. B. - L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué. C. - 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
- a)En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
- b)Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé. IV. - A. - Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025. B. - Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi. V. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 12 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 A bis II. - Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s'applique aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d'impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 14 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 AA - LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 Art. 2 III. - Le b du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. Article 15 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis JB, Art. 1763 II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Article 16 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 bis B II. - Le I s'applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024. Article 17 I. II. III. A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L300-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L134-4 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Sct. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Section unique : Eléments taxables et territoires, Art. L321-1, Art. L321-2, Sct. Chapitre II : Énergies, Sct. Section 3 : Production, Sct. Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité, Art. L322-67, Art. L322-68, Art. L322-69, Art. L322-70, Art. L322-71, Art. L322-72, Art. L322-73, Art. L322-74, Art. L322-75, Art. L322-76, Art. L322-77, Art. L322-78, Art. L322-79, Art. L322-80, Art. L322-81 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L134-17-1 A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie, Art. L84 F A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. 6° bis : Commission de régulation de l'énergie, Art. L166 BA A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L134-5, Art. L134-10, Art. L134-18, Art. L134-25, Art. L134-26, Art. L152-7, Art. L152-11 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L131-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L333-3, Art. L335-5 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Définition des revenus concernés, Art. L336-11, Sct. Section 3 : Comptabilisation des revenus, Art. L336-12, Art. L336-13, Art. L336-14, Sct. Section 4 : Prévisions du niveau des revenus, Art. L336-15, Sct. Section 5 : Dispositions finales, Art. L336-16 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Sct. Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, Art. L336-1, Art. L336-2, Art. L336-3, Art. L336-4, Art. L336-5, Art. L336-6, Art. L336-7, Art. L336-8, Art. L336-9, Art. L336-10 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L336-1, Art. L336-2, Art. L336-3, Art. L336-4, Art. L336-5, Art. L336-6, Art. L336-7, Art. L336-8, Art. L336-9, Art. L336-10 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L337-3-2, Art. L337-3-3, Art. L337-3-4, Art. L337-3-5, Art. L337-3-6 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L131-6 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L337-1, Art. L337-2, Sct. Sous-section 1 : La tarification spéciale " produit de première nécessité ", Art. L337-3, Art. L337-3-1, Art. L337-4, Art. L337-6, Art. L337-10 A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Sct. Section 4 : Dispositions applicables aux prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, Art. L337-13, Art. L337-14, Art. L337-15, Art. L337-16 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L363-7 IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025. Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date. Article 18 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Titre III : ENVIRONNEMENT, Sct. Chapitre III : Sûreté et déchets, Sct. Section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, Sct. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires, Art. L433-1, Art. L433-2, Art. L433-3, Art. L433-4, Art. L433-5, Sct. Sous-section 2 : Fait générateur, Art. L433-6, Art. L433-7, Sct. Sous-section 3 : Montant de la taxe, Art. L433-8, Sct. Paragraphe 1 : Règles de calcul, Art. L433-9, Art. L433-10, Art. L433-11, Art. L433-12, Sct. Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs, Art. L433-13, Art. L433-14, Art. L433-15, Art. L433-16, Sct. Sous-section 4 : Exigibilité, Art. L433-17, Sct. Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L433-18, Art. L433-19, Sct. Sous-section 6 : Constatation de la taxe, Art. L433-20, Art. L433-21, Sct. Sous-section 7 : Paiement de la taxe, Art. L433-22, Sct. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L433-23, Art. L433-24, Sct. Sous-section 9 : Affectation, Art. L433-25 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 Art. 96 - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 Art. 58 - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 127 - Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 Art. 43 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Sous-section 1 : Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, Sct. Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires, Art. L322-39, Art. L322-40, Art. L322-41, Art. L322-42, Art. L322-43, Art. L322-44, Art. L322-45, Art. L322-46, Sct. Paragraphe 2 : Fait générateur, Art. L322-47, Art. L322-48, Sct. Paragraphe 3 : Montant de la taxe, Art. L322-49, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul, Art. L322-50, Art. L322-51, Art. L322-52, Art. L322-53, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels, Art. L322-54, Art. L322-55, Art. L322-56, Art. L322-57, Sct. Paragraphe 4 : Exigibilité, Art. L322-58, Sct. Paragraphe 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales, Art. L322-59, Art. L322-60, Sct. Paragraphe 6 : Constatation de la taxe, Art. L322-61, Art. L322-62, Sct. Paragraphe 7 : Paiement de la taxe, Art. L322-63, Sct. Paragraphe 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux, Art. L322-64, Art. L322-65, Sct. Paragraphe 9 : Affectation, Art. L322-66 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L542-11-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité, Art. L592-34 A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L5211-27-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L125-31, Art. L542-11, Art. L542-12, Art. L542-12-1, Art. L542-12-3, Art. L592-18 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L3332-1, Art. L2334-4, Art. L4331-2 I. II. III. IV. V. VI. VII. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1647 - Livre des procédures fiscales Art. L256 B VIII. - A compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : 1° Le c du 2° de l'article L. 322-50, l'article L. 322-53 et le 3° de l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l'article L. 322-55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56 du même code sont supprimés ; 2° Le second alinéa de l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement est supprimé ; 3° Le 2° du XI de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé. IX. - Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code. X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient. XI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 19 I. II. III. A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L134-9-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. Chapitre VI : Le mécanisme de capacité, Art. L316-1, Art. L316-2, Art. L316-3, Art. L316-4, Art. L316-5, Art. L316-6, Art. L316-7, Art. L316-8, Art. L316-9, Art. L316-10, Art. L316-11, Art. L316-12, Art. L316-13 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L322-1, Art. L322-2, Art. L322-3, Art. L322-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L121-24, Art. L131-2, Art. L134-1, Art. L134-19, Art. L134-25, Art. L134-29, Art. L314-20 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L321-16, Art. L321-17 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L321-16-1 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Section 2 : Utilisation, distribution et transport, Sct. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, Art. L322-5, Art. L322-6, Art. L322-7, Art. L322-8, Art. L322-9, Art. L322-10, Art. L322-11, Art. L322-12, Art. L322-13, Art. L322-14, Art. L322-15, Art. L322-16, Art. L322-17, Art. L322-18, Art. L322-19, Art. L322-20, Art. L322-21 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L322-8, Art. L333-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Sct. Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité , Art. L335-1, Art. L335-2, Art. L335-3, Art. L335-4, Art. L335-5, Art. L335-6, Sct. Section 2 : Les sanctions administratives, Art. L335-7 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L172-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 283 IV. - Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur. Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date. V. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Article 20 I. II. III. IV. V. VI. VIII. A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-39 A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-40 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-37-1, Art. L312-37-2 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-44-1 A créé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L4425-28-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L121-6, Art. L121-7, Art. L121-9, Art. L121-10, Art. L121-16, Art. L152-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2224-31, Sct. Section 2 : Part communale d'accise sur l'électricité, Art. L2333-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L1241-14 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 Art. 60 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-35, Art. L312-37, Art. L312-41, Art. L312-44, Art. L312-79, Art. L312-107, Art. L312-36 VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure. IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025. B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date. C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025. D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026. E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030. XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure. B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées : 1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII. C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6. XIII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 21 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-73 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-45-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-45, Art. L312-57-2, Art. L312-59, Art. L312-64, Art. L312-65 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-70, Art. L312-71, Art. L312-72 II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025. Article 22 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-62 II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025. Article 23 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-17-1 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-95-1, Art. L312-95-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-17, Art. L312-32 II. - Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Article 25 I. - A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 266quindecies II.
- Le I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 26 I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L452-5, Art. L452-8 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L199 -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 Art. 34 A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L452-7 -Code général des impôts, CGI. Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones, Art. 302 bis F, Art. 1700, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux, Sct. 1° : Champ d'application., Art. 1559, Sct. 2° : Tarif, Art. 1560, Sct. 6° : Assiette et liquidation, Art. 1563, Sct. 7° : Obligations des exploitants, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Sct. 8° : Répartition de l'impôt, Art. 1566 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 261 E, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D V.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier
- Article 27 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-78-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-62, Art. L421-63, Art. L421-64, Art. L421-66, Art. L421-75, Art. L421-77, Art. L421-78, Art. L421-79-1 II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° ainsi que des 6° à 9° qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient. Article 28 I. II. III. - A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-3-1 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise, Art. L421-99-1, Art. L421-99-2, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables, Art. L421-99-3, Art. L421-99-4, Art. L421-99-5, Art. L421-99-6, Art. L421-99-7, Art. L421-99-8, Art. L421-99-9 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-1, Art. L421-132-2, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Tarif, Art. L421-132-3, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-4, Art. L421-132-5, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs, Art. L421-132-6 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L224-9-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L141-5 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions , Sct. Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions , Art. L224-6-1, Art. L224-6-2, Art. L224-6-3, Art. L224-6-4, Sct. Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone , Art. L224-6-5, Art. L224-6-6, Art. L224-6-7, Art. L224-6-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-94, Art. L421-95, Art. L421-98, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises, Art. L421-159, Art. L421-164 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Sct. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-8-1, Art. L224-8-2, Art. L224-9, Art. L224-10, Art. L224-11, Art. L224-11-1, Art. L224-12, Art. L224-12-1 IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars
- V. - Pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre
- Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e. Article 29 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Sct. Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule, Art. L421-7-2 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-30-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-30, Art. L421-36 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-60, Art. L421-73 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L421-7-3, Art. L421-7-1 II. - Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars
- Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier
- Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 30 I. II. - A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-15-1 A créé les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-22-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-25-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L422-15, Art. L422-21, Art. L422-22 III. - Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services. IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars
- V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 31 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. 6° : Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables, Art. 220 decies, Art. 223 O II. - Le présent article s'applique aux dépenses engagées à compter d'une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tard six mois après cette réception. Article 32 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231, Art. 278-0 B, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 279-0 bis, Art. 285 bis, Art. 293 B, Art. 293 B bis, Art. 293 D II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier
- Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars
- III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 33 I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation, aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ; 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ; 3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ; 4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l'article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y dudit code, d'une activité commerciale ; 5° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part. B. - Pour l'application du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre
- III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 34 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
- Article 35 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier
- III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 36 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 A II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier
- III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 37 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater W II. - Le I s'applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Il s'applique également aux investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette promulgation, à l'exception des investissements pour lesquels la demande d'agrément a fait l'objet d'une décision de refus intervenue avant cette même promulgation. III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 38 I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L16 D A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1693 ter, Art. 1740 B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter X, Art. 1590 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 99, Art. 150 VM, Art. 235 ter ZD bis, Art. 256 C, Art. 287 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L162-1, Sct. Chapitre II : RÉGIMES DE MUTUALISATION DES DÉCLARATIONS, Art. L174-2 -
Art. 266undecies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZL, Art. 302 septies A bis, Art. 1582, Art. 1609 sexvicies, Art. 1609 untricies, Art. 1609 tertricies A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires, Art. 302 septies A, Art. 302 septies AA, Sct. III bis : Régime simplifié, Art. 1694 bis -Code des impositions sur les biens et services Sct. Chapitre II : RÉGIME SIMPLIFIÉ DE DÉCLARATION, Sct. Section 1 : Effets du régime, Art. L162-2, Sct. Section 2 : Conditions du régime, Art. L162-3, Art. L162-4 , Art. L162-5, Art. L162-6, Art. L162-7, Art. L162-8, Art. L162-9 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L16-0 BA, Art. L48, Art. L52 V.-La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l'article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier
- VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
- Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à la présente loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre
- Article 39 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 261 II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 40 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 277 A II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet
- Article 44 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la propriété des personnes publiques. Art. L5141-1 II. - Les terres faisant l'objet d'une cession gratuite au titre du 5° de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de dix ans. Article 45 Jusqu'au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d'une part, et à La Réunion, d'autre part. Article 48 I. - Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. II. - Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois, et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent, calculé sur l'ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l'article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature. IV. - A. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est inférieur à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 %. Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros. Le taux déterminé en application de la formule prévue au deuxième alinéa du présent A est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à
- B. - Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %. Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir du plus élevé des deux chiffres d'affaires exprimé en milliards d'euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante : T = T1 + (T2 - T1) x (CA - 3 milliards d'euros) / 100 millions d'euros. Le taux déterminé en application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à
- V. - Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. VIII. - A. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. B. - La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article. Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au A du présent VIII. C. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 98 % du montant de la contribution exceptionnelle due au titre d'un exercice et, d'autre part, 98 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code, déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C, ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. IX. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 Art. 7 Article 49 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 239 octies II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
- Article 50 I. - Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts. II. - Sont redevables de la contribution mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois. Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent II. Pour l'appréciation de la condition de chiffre d'affaires définie au même premier alinéa, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article. III. - L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne du résultat d'exploitation réalisé au cours de l'exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l'exercice précédent, retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l'option prévue à l'article 209-0 B du même code a été exercée. Pour la détermination de l'assiette définie au premier alinéa du présent III, il n'est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, ni des transferts d'actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 209-0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours de l'exercice mentionné au I du présent article. IV. - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 12 %. V. - Les réductions et crédits d'impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle. VI. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. VII. - La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. VIII. - La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. La contribution exceptionnelle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant du versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminé selon les modalités prévues au présent article. Si le montant du versement anticipé est supérieur à celui de la contribution exceptionnelle due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII. IX. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 Art. 7 Article 51 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies C II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 52 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 Art. 2 II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 53 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 VO quindecies A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 WA quinquies A A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Sous-section 1 : Obligations déclaratives, Sct. Sous-section 2 : Monnaies et règles de conversion, Art. 223 WW ter A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 VZ septies, Art. 223 W, Art. 223 WA bis, Art. 223 WA ter, Art. 223 WA quater A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 WC bis, Art. 223 WF, Art. 223 WH bis, Art. 223 WH ter, Art. 223 WT quinquies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1679 decies A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, monnaies et règles de conversion A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 WW, Art. 223 WW bis, Art. 223 WX ter A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 VK, Art. 223 VN, Art. 223 VO, Art. 223 VR bis, Art. 223 VR ter, Art. 223 VR quater, Art. 223 VT, Art. 223 VT bis, Art. 223 VW, Art. 223 VW quater, Art. 223 VW quinquies, Art. 223 VW sexies, Art. 223 VZ, Art. 223 VZ bis, Art. 223 VZ ter, Art. 223 VW ter II. - Le A du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
- Article 54 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1736 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1649 AC bis, Art. 1649 AC ter, Art. 1649 AC quater, Art. 1649 AC quinquies, Art. 1649 AC sexies A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale, Art. L80 R A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières, Art. 1649 AE, Art. 1649 AG, Art. 1649 ter B A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L167 A A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L564-2 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L114 A, Art. L. 83 A IV.-Le 2° du A du I entre en vigueur le 1er janvier
- Il s'applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l'objet d'une déclaration en
- Les 2° à 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 55 I. II. III - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B, Art. 1653 F - Code monétaire et financier Art. L214-30 - Livre des procédures fiscales Art. L80 B IV. - Le présent article s'applique aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 56 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B II. - Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier
- Article 58 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B II. - Le I s'applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 62 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1647 B sexies - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 55 - LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 Art. 79 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 quater V. - A. - Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l'exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. B. - Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l'article 1586 ter du code général des impôts redevables d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2025 en application du I de l'article 1586 quinquies du même code. C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année
- D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %. E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même
- F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation. Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d'après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation. Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai
- G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire. VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de
- B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de
- Article 63 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1518 A quinquies II. - Sous réserve des réclamations introduites auprès de l'administration des impôts avant le 10 octobre 2024, sont validées les impositions directes locales et les taxes perçues sur les mêmes bases dues au titre des années 2023 et 2024 en tant que leur légalité serait contestée au motif que la valeur locative des locaux évalués en application du II de l'article 1498 du code général des impôts devant être retenue pour l'application du dispositif de majoration ou de minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du même code est celle retenue en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, le cas échéant, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu au I du même article 1518 A quinquies, et non la valeur locative retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année
- Article 65 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145, Art. 115, Art. 210-0 A, Art. 223 L II.- Le I du présent article est applicable aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales. Article 66 I. II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 73, Art. 73 A, Art. 1394 B bis - Code rural et de la pêche maritime Art. L415-3 III. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes. B. - Le 3° du I et le II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année
- IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 68 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L3336-5 II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet
- III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 70 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1763 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 Art. 28 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 71, Art. 73 B A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 D ter A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 151 septies, Art. 151 septies A, Art. 793 bis A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 238 quindecies III. - A. - Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes. B. - Le C du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
- Il s'applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date. C. - Les D, E, F et H du I du présent article s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- D. - Le G du I s'applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier
- IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du G du I et des A et B du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 71 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 790 A bis II.- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 790 A bis du code général des impôts. III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 72 I. -, II. A modifié les dispositions suivantes : - Code des impositions sur les biens et services Art. L312-60 - LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 Art. 94 III.- Le I s'applique à compter du 1er janvier
- IV .- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 74 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 112 II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 75 I. A., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV.,-A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L452-9-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L471-27, Art. L471-32 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'énergie Art. L642-8 A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 176, Art.
177, Art. 266 quindecies A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 Art. 41, Art. 43 -Code général des impôts, CGI. Art. 362, Art. 363, Sct. B bis : Régime du rhum -Code de commerce Art. L833-7, Art. L833-10 -Code de la santé publique Art. L3512-29 -Code rural et de la pêche maritime Art. L664-7, Art. L664-8 -
Art. 411-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L421-190 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L112-4-1 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L112-7-1 A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L83 A A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L471-45-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L452-33, Art. L454-56, Art. L454-58, Art. L454-60, Art. L454-61, Art. L454-62 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L454-62-1 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L471-29-1 A abrogé les dispositions suivantes : -
Art. 285, Art.
285 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L5321-3 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 239 quater A, Art. 302 septies A bis A modifié les dispositions suivantes : -Code de la propriété intellectuelle Art. L331-3 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 Art. 130 -LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 80 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 Art. 4 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-49 A créé les dispositions suivantes : -Code rural et de la pêche maritime Art. L664-7-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L162-4, Art. L162-5, Art. L311-19, Art. L311-22, Art. L313-22, Art. L311-41, Art. L312-42, Art. L312-87, Art. L313-28, Art. L313-29, Art. L313-43, Art. L314-35, Art. L421-2, Art. L421-19, Art. L421-23, Art. L421-146, Art. L421-204, Art. L421-215, Art. L421-230, Art. L421-233, Art. L423-18, Art. L425-3, Art. L452-2, Art. L452-11, Art. L453-17, Art. L453-40, Art. L453-41, Art. L453-47, Art. L454-3, Art. L454-40, Art. L455-11 A créé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-106-1 A abrogé les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L312-106-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des impositions sur les biens et services Art. L. 312-79 I. B.-Par dérogation à l'article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454-47 au titre de l'année 2025 peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre 2024. I. C.-Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services. XII.-Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s'agissant des accises l'exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services. XV.-L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée. XVI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d'impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l'aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour : 1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ; 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ; 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. XVII.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des 13° et 45° du A du I, du 2° du V et du XII, qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient. Les 8°, 12°, 19° à 21° et 33°, le b du 38° et les 40° à 43° du A du I, le II, les 1° et 4° du IV, le 1° du VII et le X s'appliquent à compter de la date qu'ils prévoient. Toutefois, le 12° du A du I et le X ne sont applicables qu'aux infractions commises après la publication de la présente loi. XVIII.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des 9° et 10° du I et du 4° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 76 I. II. - A créé les dispositions suivantes : -
Art. 348
bis A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 55bis, Art.
65, Art. 348, Art. 354, Art. 402 - Livre des procédures fiscales Art. L286 BA III. - A. - Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l'article 346 du
et aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. B. - Le 6° du I est applicable à toute demande d'indemnisation fondée sur l'article 402 du
déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 77 I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1681 F, Art. 1647 D, Art. 1635 quater D, Art. 39 decies F, Art. 39 decies E, Art. 39 bis A, Art. 978, Art. 244 quater M, Art. 220 undecies, Art. 200 quindecies, Art. 1464 E, Art. 1464 F, Art. 1464 D, Art. 1388 quinquies C, Art. 1601-0 A, Art. 1601, Art. 1464 M A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39, Art. 39 AI, Art. 44 quindecies A, Art. 73, Art. 199 terdecies-0 A ter, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 238 quindecies, Art. 244 quater B, Art. 1382 H, Art. 1600, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater I A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1460, Art. 244 quater O A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1466 A, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater I, Art. 39 bis B A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 AA quater, Art. 39 AH, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 quindecies, Art. 217 quindecies, Art. 238 bis, Art. 238 sexdecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater O, Art. 302 bis ZA, Art. 722 bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1457, Art. 1458 bis, Art. 1465 A, Art. 1466 D, Art. 1518 A bis, Art. 1594 I ter, Art. 1635 quater D A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies A, Art. 244 quater B bis -Code des impositions sur les biens et services Art. L133-4 -LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 Art. 20 -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 27 -LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 Art. 107 -LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 Art. 36, Art. 76 VII.-Les I à VI s'appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024. Article 78 I. - A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 266nonies II.
- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : -
Art. 266nonies II.
- Les taux de réfaction applicables dans les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution en application du i du A du 1 de l'article 266 nonies du
dans sa rédaction résultant de la présente loi sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même i, les suivants : 1° 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ; 2° 75 % en Guyane et à Mayotte. III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier
- IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 82 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-10-1, Art. L213-10-2, Art. L213-10-5, Art. L213-10-6, Art. L213-10-7, Art. L213-10-10, Art. L213-11-1, Art. L213-11-16, Art. L213-11-6, Art. L213-17, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2, Art. L214-8, Art. L213-10-3, Art. L213-10-4, Art. L213-10-8, Art. L213-10-9, Art. L213-10-12 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-10-1 A A créé les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-11-15-2 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 84 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 VB II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 87 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter S, Art. 199 ter V, Art. 244 quater U II. - A. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux offres d'avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril
- B. - Le 2° du I s'applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre
- Article 90 I. - Pour les offres de prêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation émises entre le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables. II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 92 I. II. III. IV. A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L136-1-1, Art. L136-6 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L221-31, Art. L221-32-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3332-15 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 182 A ter V. - A. - Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier
- B. - Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre
- S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier. C. - Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre
- S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail. Article 93 I. II. III. A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L136-1-1, Art. L136-6, Art. L242-1 A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 163 bis H A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Sct. Section 15 : Contribution sur les gains nets mentionnés à l'article 163 bis H du, Art. L137-42 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 157 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. L221-31 IV. - A. - Le I s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. B. - Le II s'applique aux titres souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. C. - Le III s'applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre
- V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 95 I. A créé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Sct. Section XIV ter : Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés, Art. 235 ter XB A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 39 II. - A. - Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres. B. - Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I. C. - La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l'article 235 ter XB du code général des impôts. D. - La taxe est assise sur la somme constituée : 1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ; 2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période. E. - La taxe est calculée au taux de 8 %. F. - La taxe est déclarée et liquidée : 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ; 2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ; 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril
- G. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent II. H. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. İ. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices. III. - A. - Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars
- B. - Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février
- IV. - Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du B du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours au 1er mars
- Article 96 I.-A.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 119 bis B.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 119 bis A, Art. 119 bis A C.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 187 II.-Le 7° du B du I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 97 Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d'euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n'est pas considérée comme une charge des exercices suivants. Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d'euros. Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s'apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe. Article 98 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZD II.- Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi. Article 99 I. II. III. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 44 quindecies A, Art. 1382 H, Art. 1383 K, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1383 F, Art. 1383 J, Art. 1383 I, Art. 1383 H, Art. 1466 A, Art. 1466 G A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 Art. 73 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art. 130 IV. - Les communes ne bénéficiant pas de l'article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale, au sens de l'article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l'article 44 quindecies A du code général des impôts jusqu'au 31 décembre
- Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d'une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d'une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin
- La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. V. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres peuvent délibérer dans les quarante jours suivant la promulgation de la présente loi afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1414 bis et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l'article 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de
- VI. - Pour l'application du III de l'article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai
- Pour l'application du II de l'article 1466 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au c et au troisième alinéa du d du 3° du I et au IV du présent article souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2025 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai
- A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent VI, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de
- VII. - A. - Les c et d du 3° et le a du 7° du I et le IV s'appliquent à compter du 1er juillet
- B. - Le deuxième alinéa du a du 1°, les e à h du 3° et le a du 6° du I s'appliquent à compter du 1er janvier
- C. - Pour l'application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés dans les zones France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l'article 44 quindecies A du même code sont prises dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication de l'arrêté dressant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ». D. - Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du second alinéa du IV de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l'application du c du 3° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier
- VIII. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. B. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. C. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 100 I. A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 44 octies A, Art. 1383 C ter, Art. 1466 A II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
- III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 103 I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité intérieure Art. L322-13 - Loi du 2 juin 1891 Art. 5-1 IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars
- Article 105 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1609 sexdecies C II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 106 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 C II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 107 I. -, II.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 Art. 15 - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77, Art. 78 - Code général des impôts, CGI. Art. 1648 A III.- Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice
- Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2023, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année
- Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année
- Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année
- Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 108 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février
- Article 110 I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L. 2334-14-1, Art. L. 2334-22, Art. L2336-2, Art. L5211-29, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L5334-11 A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L312-5-3 -Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-7 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1414 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1414 B bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1518 A quinquies, Art. 1639 A quater, Art. 1640 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 50-0, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1638-0 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants -Livre des procédures fiscales Art. L135 B, Art. L175, Art. L260 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1640 D, Art. 1640 H, Art. 1641, Art. 1649, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1518 E, Art. 1530 bis, Art. 1607 bis, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 H, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B octies, Art. 1636 B nonies, Art. 1636 B decies, Art. 1638 quater A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1408, Art. 1414 bis, Art. 1414 A, Art. 1414 B VII.-A.-Le b du 8° du I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année
- B.-Le I, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année
- C.-Les délibérations prises en application du III de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l'année 2025, au titre du I de l'article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi. VIII.-A compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre des 2° et 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année. IX.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 111 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1635 quater B, Art. 1635 quater H A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater I A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1764 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 quater, Art. 231 ter II. - A. - Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter de cette date. B. - Les 2° à 5° du I s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 112 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 998 II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. Article 113 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1001 II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l'échéance intervient à compter du 1er juillet
- Article 116 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1594 F septies II.-A.-Par dérogation à l'article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu au même article 1594 D au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars
- B.-Le A du présent II ne s'applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il est destiné à l'usage de sa résidence principale. III.-Les délibérations des conseils départementaux prises en application du A du II du présent article s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ; 2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ; 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ; 4° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier
- IV.-Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier
- Article 120 I.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 43 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 122 I. - Pour 2025, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 231 897 951 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 394 686 833 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 253 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 654 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 710 856 803 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 431 738 376 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 187 975 518 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 740 565 262 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 204 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 278 463 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 214 278 401 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 291 098 809 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 33 366 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles 24 400 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires 85 000 000 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 45 231 897 951 II. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 Art. 14 III. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 113 IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 123 I.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 76 II.-Au titre de l'année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est minoré de 153 495 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'une minoration unique du produit de l'accise sur les énergies, mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, versé à la Collectivité européenne d'Alsace. III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 Art. 112 IV.-Au titre de l'année 2025, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat aux départements est augmenté de 3 327 491 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique aux départements à partir du produit de l'accise sur les énergies, mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, revenant à l'Etat. Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant : (En euros) Département Montant Aveyron 241 511 Côte-d'Or 113 057 Haute-Garonne 106 066 Gers 644 430 Isère 169 805 Lot 53 900 Maine-et-Loire 37 531 Haute-Marne 344 812 Mayenne 198 195 Moselle 479 745 Pyrénées-Orientales 493 058 Rhône 186 144 Seine-et-Marne 143 690 Vaucluse 115 547 Article 124 I.- A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée à l'audiovisuel public est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Article 125 I.-Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II : (En euros) A.-Impositions de toutes natures B.-Bénéficiaire actuel C.-Nouveau bénéficiaire éventuel D.-Rendement prévisionnel total 2025 (*) Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 870 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 1 221 042 970 Taxe de solidarité sur les billets d'avion AFITF 268 000 000 Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 105 000 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 12 000 000 Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ANCOLS 6 450 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “ quotas carbone ” Agence nationale de l'habitat (ANAH) 1 440 000 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Redevance sur les produits biocides Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) 3 341 000 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSES 4 400 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 5 107 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 10 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 9 000 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité ANTS 26 000 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 359 800 000 Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules ANTS 43 400 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 21 000 000 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 000 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS Etat 289 792 867 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 213 882 392 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs-conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 133 290 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base-recherche ANDRA 63 237 400 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l'eau 2 161 212 060 Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 507 000 000 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 28 000 000 Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) 1 747 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 62 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 500 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) 1 500 000 Contributions pour frais de contrôle Banque de France 240 925 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS 307 500 000 Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 506 048 823 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 396 980 060 Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques Centre national de la musique (CNM) 18 000 000 Taxe sur les spectacles de variétés CNM 53 150 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) Non chiffrable Taxe sur la publicité des vidéos en ligne CNC 21 300 000 Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande CNC 113 500 000 Taxe sur les vidéogrammes CNC 4 700 000 Taxe sur les spectacles cinématographiques CNC 150 000 000 Taxe sur les services de télévision CNC 214 000 000 Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision CNC 265 000 000 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses 2 800 000 Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 115 100 000 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 7 440 000 Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 13 070 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 15 000 000 Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 7 440 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE) Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) CCI-R 245 117 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d'agriculture 334 720 915 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE) Chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 229 280 090 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 130 983 111 Taxe pour le développement des industries de l'habillement Comité de développement et de promotion de l'habillement-DEFI 9 950 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 498 330 000 Taxe sur les installations de product