Article 1 Le présent arrêté régit les activités propres aux mouvements de scoutisme. Les associations soumises aux dispositions du présent arrêté sont les associations de scoutisme agréées au plan national et les associations qui leur sont affiliées. Les autres associations de scoutisme doivent se conformer à la réglementation en vigueur dans les centres de vacances et de loisirs. Article 2 Déclaration de séjour. Doivent être déclarés tous les camps réunissant au moins douze mineurs, pour une durée de plus de cinq nuits. Les camps dispensés de déclaration doivent répondre aux mêmes conditions d'hygiène et de sécurité et peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements de la part des services de contrôle. L'organisateur du camp doit être âgé d'au moins vingt et un ans. La déclaration de camp doit être visée par le responsable départemental, régional ou national de l'association concernée. Cette déclaration doit parvenir aux services de la jeunesse et des sports du département de résidence de l'organisateur deux mois avant la date de début de séjour. Ce délai est réduit à un mois dans les cas suivants : - le séjour a lieu dans un centre ou un terrain bénéficiant d'une habilitation de première ouverture ; - le séjour a lieu en France et l'effectif ne dépasse pas soixante participants de moins de dix-huit ans. Article 3 Encadrement du séjour. La direction du camp est assurée par une personne âgée d'au moins vingt et un ans. Toutefois un camp de moins de soixante participants mineurs peut être dirigé par un responsable de dix-neuf ans. Le directeur du camp est assisté d'adjoints d'au moins dix-sept ans à raison d'un au moins pour quinze participants. L'un des membres de l'équipe d'encadrement doit remplir la fonction d'assistant sanitaire. Peuvent assurer cette fonction : - les étudiants en médecine ayant au moins terminé la première année du deuxième cycle de leurs études ; - les assistants sociaux, assistantes sociales ; - les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier(e), les infirmier(e)s autorisé(e)s ou en cours de deuxième année de formation ; - les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ; - les titulaires du brevet national de premiers secours. Article 4 Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui est disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, BP 10705,75224 Paris Cedex
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.