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Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence

Article 1 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 2 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 3 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 4 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 5 délivrance de l'agrément de prototype La délivrance de l'agrément de prototype est effectuée conformément aux dispositions générales de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Lorsque le type de dispositif de conversion présenté lors de la demande de réception de l'agrément de prototype satisfait aux prescriptions du présent arrêté, l'agrément de prototype pour ce type de dispositif est accordé. L'autorité en charge de la réception délivre un procès-verbal d'agrément de prototype d'un type de dispositif de conversion conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté. Un numéro de réception de l'agrément de prototype est attribué à chaque type de dispositif réceptionné. Article 6 marquage du dispositif Le type de dispositif de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes : 1° Dans le cas d'un dispositif constitué d'un seul composant :

  1. a)La raison sociale ou la marque du fabricant ;
  2. b)Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté ; 2° Dans le cas d'un dispositif constitué de plusieurs composants :
  3. a)La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ;
  4. b)Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté sur le composant principal ;
  5. c)Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de demande d'agrément de prototype. Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d'impossibilité technique). Article 7 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 8 modification ou extension du type de dispositif Toute modification du type de dispositif de conversion ou toute extension d'installation sur des véhicules non couverts par l'agrément de prototype doit être portée à la connaissance de l'autorité ayant accordé l'agrément de prototype à ce type de dispositif de conversion. En cas de modification du type, l'autorité peut alors : 1° Soit considérer que les modifications apportées ne remettent pas en cause l'agrément de prototype et que le dispositif répond encore aux prescriptions ; 2° Soit demander de nouveaux procès verbaux pour tout ou partie des essais décrits à l'annexe I du présent arrêté. En cas de modification d'extension à des véhicules non couverts par l'agrément de prototype, l'autorité peut alors : 1° Soit considérer que les véhicules répondent aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et ne remettent pas en cause l'agrément de prototype. Le fabricant transmet alors une mise à jour du dossier de réception de l'agrément de prototype et de la famille de véhicules (liste des véhicules et des moteurs) sur lesquels le dispositif peut être installé ; 2° Soit considérer que les véhicules ne répondent pas aux critères retenus pour définir la famille de véhicules et demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément de prototype. Article 8 bis Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 9 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 9 bis Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 10 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 10 bis Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 11 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article 12 Le directeur général de l'énergie et du climat et le délégué à la sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL D'AGRÉMENT DE PROTOTYPE D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION Il résulte des constatations effectuées à la demande du fabricant Nom Adresse que le dispositif de conversion : Type : Désignation commerciale : (le cas échéant) Référence dossier fabricant : présenté aux essais requis par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 comme prototype de la transformation de véhicules usagés pour la famille de véhicules définie par le fabricant conformément à l'article 2 de l'arrêté précité satisfait aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-4 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application, dont l'arrêté précité. Fait à Le Vu et approuvé sous le numéro A Le Signature Le chef du Centre national de réception des véhicules Nota .- Mention particulière a faire apparaître sur le certificat d'immatriculation. Article Annexe II MODÈLE D'ATTESTATION D'INSTALLATION D'UN DISPOSITIF DE CONVERSION Attestation d'installation d'un dispositif de conversion Je soussigné ......... déclare avoir installé le dispositif de conversion réceptionné sous le numéro d'agrément de prototype n° ......... sur le véhicule visé ci-dessous en respectant la procédure fournie avec le dispositif et en conformité avec la réception de ce dispositif. Je déclare transmettre dans les plus brefs délais une copie de cette attestation au fabricant du dispositif. 0.1. Nom et adresse de l'installateur habilité. 0.2. Nom et adresse du fabricant du dispositif. 0.3. Type du dispositif. 0.3.1. Numéro de l'agrément de prototype. 0.4. Numéro d'identification des composants du dispositif le cas échéant. 0.5. Véhicule sur lequel le dispositif a été installé. 0.5.1. Marque et type. 0.5.2. Année de mise en circulation. 0.5.3. Numéro d'identification. 0.5.4. Cylindrée (cm³). 0.5.5. Type d'injection. (lieu) (date) (signature) Article Annexe III Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Article Annexe IV Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 19 février 2021, les présentes dispositions s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.

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