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Arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement »

Article 1 Il est créé par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » (SIT). Ce traitement a pour finalité de gérer les agréments des professionnels du commerce de l'automobile pour percevoir les taxes liées aux opérations d'immatriculation des véhicules et de gérer le paiement par voie dématérialisée de ces taxes. Article 2 Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

  1. Données relatives à l'agrément d'un professionnel du commerce de l'automobile (numéro d'agrément et numéro d'habilitation, mode de paiement, coordonnées bancaires, état de l'agrément) ;
  2. Données relatives au paiement des taxes d'immatriculation (numéro d'opération du système d'immatriculation des véhicules, montant des taxes, date de paiement, mode de paiement, numéro d'autorisation bancaire).
  3. Données relatives aux incidents de paiement (date de l'incident, motif de l'incident et motif de la non-représentation du prélèvement). Article 3 Seuls sont habilités à recevoir communication et à traiter les données du traitement automatisé, dans la limite de leurs missions et de leur compétence territoriale : ― les agents habilités de l'administration des finances ; ― les agents habilités du service de gestion du SIV du ministère de l'intérieur. La Banque de France est également habilitée à recevoir communication de données du traitement dans le cadre des opérations de paiement. Article 4 Les données enregistrées dans le traitement sont conservées cinq ans à compter : ― du retrait ou de la résiliation de l'agrément s'agissant des données relatives à l'agrément du professionnel ; ― de la date de l'incident s'agissant des données relatives aux incidents de paiement ; ― de la date du paiement s'agissant des données relatives au paiement des taxes d'immatriculation. Article 5 Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet de liaisons informatisées avec : ― le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; ― l'application de pré-demande d'habilitation et d'agrément (APD) ; ― la Banque de France et l'application COMPAS du Trésor public. Article 6 Le présent traitement dispose d'un « serveur de télépaiement par carte bancaire » pour assurer le paiement par carte bancaire des taxes liées aux opérations d'immatriculation. Ce serveur conserve pendant une durée de six mois le numéro de la carte bancaire utilisée ainsi que sa date d'expiration. Article 7 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du préfet du département de l'adresse du professionnel. Article 8 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas applicable au présent traitement. Article 9 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.