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Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

Article 1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre

  1. Article 2 Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives. Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe. Article 3 Le corps des attachés d'administration hospitalière comprend : 1° Le grade d'attaché qui comporte onze échelons ; 2° Le grade d'attaché principal qui comporte dix échelons ; 3° Le grade d'attaché d'administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial. Le grade d'attaché d'administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Article 3-1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  2. Article 4 Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés : 1° Par voie de concours selon les modalités définies à l'article 5 ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente selon les modalités définies à l'article 5-
  3. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  4. Article 5-1 Les nominations au choix sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire. Article 6 Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont également publiés sur le site internet du Centre national de gestion. Article 7 Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents mentionnés au b de l'article 5 du présent décret peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique. Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours. Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises au b du 1° de l'article 5 ci-dessus. Les candidats au concours interne doivent, à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et jusqu'à leur entrée éventuelle dans celui-ci, être en activité, en position de détachement, en congé parental ou, pour les candidats en poste au sein d'une organisation internationale intergouvernementale, en fonction. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire. Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois. Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne sont tenus de se présenter à la première session du concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière qui suit la fin de leur période d'études. A défaut, sauf raisons de santé ou état de grossesse, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire. Toutefois, pour raisons de santé ou pour les stagiaires en état de grossesse, la durée du cycle de préparation peut être augmentée de six mois par décision du ministre chargé de la santé prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent. L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès au cycle préparatoire et arrête la liste nominative des membres du jury. Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine. Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 8 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  5. Article 9 La nomination en qualité d'élève attaché est subordonnée pour chacun des candidats à la souscription de l'engagement de suivre le cycle de formation prévu à l'article 8 et à celui de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des attachés d'administration hospitalière. La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. Article 9-1 L'élève attaché qui, pour une raison quelconque, autre que l'inaptitude physique, met fin au cycle de formation doit rembourser à l'Ecole des hautes études en santé publique une somme égale au montant des traitements nets et des indemnités perçus en tant qu'élève attaché, à l'exception de l'indemnité de résidence, des indemnités ayant un caractère familial et des remboursements de frais de déplacement. L'ancien élève qui rompt l'engagement de servir mentionné à l'article 9 est astreint à la même obligation de remboursement au profit de l'Ecole des hautes études en santé publique selon les mêmes modalités. Le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis. Il intervient sur décision du ministre chargé de la santé, saisi par l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonction au moment de la rupture de l'engagement Toutefois, l'intéressé peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux premier et deuxième alinéas par arrêté du ministre chargé de la santé, pris, s'agissant de l'élève attaché, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 9-2 Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur. Article 9-3 Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 qui ont suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France une formation reconnue de même niveau que le cycle de formation peuvent être dispensés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique de suivre tout ou partie de ce cycle. L'équivalence est reconnue dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Article 10 Les élèves attachés dont le cycle de formation a été validé par le jury sont inscrits par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude établie par arrêté du ministre chargé de la santé. La titularisation de ces élèves attachés intervient au moment de leur nomination dans un établissement, par décision du chef de cet établissement. Les élèves attachés dont le cycle de formation n'a pas été validé par le jury sont, par décision du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury et sur décision du ministre chargé de la santé, ils peuvent être admis à recommencer tout ou partie du cycle de formation. Lorsque la formation de l'élève attaché est interrompue pendant au moins deux mois ou pour une durée supérieure à la moitié d'une période de stage pratique du fait de congés successifs, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, le ministre chargé de la santé peut mettre fin à la formation de l'élève, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. L'intéressé est autorisé à entreprendre un nouveau cycle de formation. L'élève attaché qui avait déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent public est réintégré dans sa situation antérieure jusqu'au début de sa nouvelle scolarité, le cas échéant. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. Les résultats obtenus au cours du nouveau cycle de formation se substituent à ceux obtenus précédemment. Sur proposition du directeur général du Centre national de gestion, un arrêté du ministre chargé de la santé, publié au plus tard neuf mois après la proclamation des résultats des concours mentionnés à l'article 5, fixe la liste des postes à pourvoir par les élèves attachés inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent article. Article 10-1 Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés attachés d'administration hospitalière stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qui comporte un enseignement théorique et des stages pratiques d'une durée totale de douze semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique. A l'issue du stage, les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont les services ont donné satisfaction et dont la formation théorique et pratique a été validée par le jury sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire : 1° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont la formation d'adaptation à l'emploi n'a pas été validée ; après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ils sont autorisés à suivre à nouveau tout ou partie de la formation d'adaptation à l'emploi ; 2° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant, mais dont la formation d'adaptation à l'emploi a été validée. Les attachés d'administration hospitalière stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs corps d'origine. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation de la formation et les règles de son évaluation par le jury. Article 10-2 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  6. Article 11 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés d'administration hospitalière est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Attaché hors classe Spécial - 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Attaché principal 10e échelon - 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Attaché 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 12 Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes : 1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ; 2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché. Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence. Article 13 Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des 1° et 2° de l'article 12 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'attaché SITUATION dans le grade d'attaché principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise . Article 13-1 I.-Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ; 3° Soit de huit années d'exercice, dans un corps de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°. Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions mentionnées au 3° du I de l'article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont également prises en compte pour le même décompte. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au 3° du présent article, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3° ci-dessus. Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des attachés d'administration hospitalière ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable. II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa du I les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'attaché hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I. Article 13-2 I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'attaché principal SITUATION dans le grade d'attaché hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II.-Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 13-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe. Article 13-3 Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 2018-506 du 21 juin 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année
  7. Article 13-4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  8. Article 14 Les avis de vacance des emplois d'attaché d'administration hospitalière sont affichés dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement d'affectation. Ils sont également publiés par voie électronique sur l'ensemble des sites internet des agences régionales de santé, à l'exception des postes réservés aux élèves attachés d'administration hospitalière en formation à l'Ecole des hautes études en santé publique, qui sont publiés au Journal officiel. La publication indique pour chaque emploi le ou les grades auxquels les attachés d'administration hospitalière doivent appartenir et s'il est accessible par mutation, par détachement ou par intégration directe. Article 15 Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  9. Article 15-1 Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade. Article 15-2 Peuvent être directement intégrés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles 15 et 15-1 du présent décret. Article 23 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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