Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service pu
Article 1 Les stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5 du code de l'énergie sont précisées par le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté. Ce modèle d'accord-cadre s'impose à Electricité de France et aux fournisseurs lorsque ces derniers souhaitent conclure un accord-cadre avec Electricité de France pour bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Article 2 Le modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté ne peut être modifié que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. En cas de contradiction entre les stipulations du modèle d'accord-cadre et les stipulations des contrats en cours ou à conclure, les dispositions du modèle d'accord-cadre prévalent. Les modifications ainsi effectuées s'appliquent aux contrats en cours d'exécution. A défaut de date ultérieure précisée dans l'arrêté modificatif, les modifications entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté modificatif au Journal officiel de la République française. Article 3 Conformément à l'article R. 336-8 du code de l'énergie, préalablement à la signature de l'accord-cadre, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique devra être titulaire du récépissé délivré par la Commission de régulation de l'énergie relatif au dossier de déclaration. Article 5 Dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès à l'électricité nucléaire historique, la confidentialité des positions individuelles du fournisseur est préservée. Cette confidentialité est notamment assurée par la Caisse des dépôts et consignations et la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de leurs missions respectives. Article 6 Conformément à l'article R. 336-23 du code de l'énergie, la Caisse des dépôts et consignations adressera au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique une facture en son nom propre au titre de la rémunération prévisionnelle qui lui est due et dont les montants lui auront été communiqués préalablement par la Commission de régulation de l'énergie. La facture mentionnée à l'alinéa précédent est adressée au plus tard le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique. Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique reste redevable de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais de gestion mentionnés à l'article R. 336-23 du code de l'énergie pour la totalité de la période de livraison. En cas de cessation totale, qu'elle soit définitive ou temporaire, le fournisseur verse les montants dus pour toute la période connue de cessation, ou à défaut pour toute la période de livraison restante, par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison au cours duquel la cessation débute. En cas de cessation partielle, les montants dus et le calendrier de paiement restent inchangés. Article 7 Aux fins de constitution de la garantie définie à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique titulaire du récépissé prévu par l'article R. 336-8 du code de l'énergie peut consigner les sommes nécessaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette consignation est effectuée auprès de l'agence des consignations du siège de la Caisse de dépôts et consignations, autorisée à recevoir lesdites sommes. Le titulaire du récépissé précité, dûment représenté, produit à l'appui de sa demande de consignation, outre une copie certifiée conforme de la notification de Cession annuelle d'électricité de la CRE fixant le montant de la garantie, tout document de nature à justifier, d'une part, de son identité et, d'autre part, de l'identité, de la qualité et de la capacité de la personne demandant la consignation. La déconsignation est effectuée sur production de l'instruction ou décision de la CRE désignant le bénéficiaire des sommes et les montants à déconsigner. La déconsignation doit s'accompagner de tout document de nature à établir, d'une part, l'identité du bénéficiaire et/ou du demandeur de la déconsignation et, d'autre part, la qualité et la capacité du demandeur de la déconsignation. Article 7-1 La CRE notifie au bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dans un délai de quinze jours à compter de sa connaissance de la décision de suspendre ou de résilier l'accord cadre ou d'interruption totale ou partielle des livraisons d'électricité nucléaire historique, la quantité de garanties de capacité qu'il doit rétrocéder sur la période de cessation de livraison. La CRE informe simultanément EDF et RTE. En cas de cessation des livraisons, la quantité de garanties de capacité à rétrocéder est calculée comme la quantité initialement cédée au fournisseur au titre de ses livraisons ARENH pour la période de livraison en cours, multipliée par le ratio entre le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre du mécanisme de capacité pour l'année en cours, et le nombre de journées PP1 pouvant être tirées par RTE au cours d'une année au titre du mécanisme de capacité, multipliée par le ratio entre la quantité de produit ARENH faisant l'objet de la cessation et la quantité de produit ARENH avant cessation. En cas de cessation définitive, la rétrocession s'effectue en une fois au début de la période de cessation ; En cas de cessation temporaire, la rétrocession s'effectue en une fois dès que le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre de l'année de livraison en cours est connu. Si, à l'issue des dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ne dispose pas du montant de garanties de capacité nécessaires à ce transfert, RTE en informe la CRE. Au plus tard cinq jours ouvrés à l'issue de ces dix jours ouvrés, le bénéficiaire de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique paie alors à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque garantie de capacité non transférée, le prix administré utilisé pour le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des exploitants de capacité tel que fixé dans les règles du mécanisme d'obligation de capacité visées à l'article R. 335-2 du code de l'énergie. Ce montant est reversé à EDF. Article 8 Les dispositions du modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté relatives à la facturation, au règlement, à la contestation, au défaut de paiement des factures ainsi que des modalités de mise en œuvre de la garantie pour défaut de paiement s'appliquent à tout montant dû au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie. Article 9 La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Electricité de France (« EDF ») société anonyme et (…) MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE SOMMAIRE Préambule
- Objet
- Définitions et interprétation
- Documents contractuels et priorité d'interprétation
- Modalités d'exercice du droit d'ARENH 4.
- Dossier de demande d'ARENH 4.
- Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité
- Livraisons annuelles 5.
- Livraison d'énergie 5.
- Livraison de garanties de capacité 5.
- Prix 5.3.
- Prix du produit cédé 5.3.
- Complément de prix
- Taxe sur la valeur ajoutée 6.
- Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité 6.
- Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA 6.
- Indemnisation en cas de déclaration erronée
- Autres taxes
- Facturation, règlement et suivi de la facturation 8.
- Facture mensuelle 8.
- Factures relatives au terme CP1 du complément de prix 8.
- Factures relatives au terme CP2 du complément de prix 8.
- Règlement 8.
- Montants contestés 8.5.
- Procédure de contestation 8.5.
- Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière 8.
- Défauts de paiement 8.6.
- Intérêts de retard 8.6.
- Cessation de livraison pour défaut de paiement 8.
- Adaptation de la facturation en cas de Cessation
- Garantie 9.
- Principes de la Garantie 9.
- Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement 9.
- Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées
- Force majeure
- Cession de l'accord-cadre
- Durée
- Suspension-résiliation 13.
- Suspension 13.
- Résiliation anticipée 13.2.
- Résiliation anticipée pour défaillance 13.2.
- Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur
- Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison
- Modification-Adaptation
- Invalidité partielle
- Période Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours
- Notification 18.
- Notification par écrit 18.
- Réception
- Confidentialité
- Droit applicable Annexe I : Définitions Annexe II : Modèle de garantie-garantie d'affilié Annexe III : Modèle de garantie-garantie approuvée ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE Entre :
- Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur), et
- (…), (ci-après l'Acheteur), ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties. Préambule La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, puis sa codification aux articles L. 336-1 et suivants, a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs). Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie , issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre : -la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ; -le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ; -la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers. En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie , le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie . L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie . Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs. Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :
- Objet Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.
- Définitions et interprétation Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre : -une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ; -les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.
- Documents contractuels et priorité d'interprétation L'Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes : -annexe I : Définitions ; -annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ; -annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée. En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.
- Modalités d'exercice du droit d'ARENH 4.
- Dossier de demande d'ARENH L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie . La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE. Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie , chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications. 4.
- Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie , la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la Période de livraison à venir (ci-après la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité). Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment : -la Quantité de chaque Produit cédé ; -le Profil de chaque Produit cédé ; -la date du début de la Période de livraison ; -le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ; -le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ; -le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre. En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie , la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la Période. A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification. A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la Période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la Période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente
- s)d'équilibre désigné (
- s)par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE. 5.2. Livraison de garanties de capacité La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie . 5.3. Prix 5.3.1. Prix du Produit cédé Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie . 5.3.2. Complément de prix Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie , dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté. Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie , le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2. Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie . 6. Taxe sur la valeur ajoutée Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA. 6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :
- a)Déclarations du Vendeur : Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants : [adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle] N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317) Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.
- b)Déclarations de l'Acheteur : L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants : N° de TVA de l'Acheteur : Lieu d'établissement : (adresse complète) L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés. 6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix
- Indemnisation en cas de déclaration erronée Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.
- Autres taxes Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment, mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.
- Facturation, règlement et suivi de la facturation Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE. Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux
- Règlement L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit : -en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ; -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ; -en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet. (Ci-après, pris individuellement, la Date d'échéance). Le règlement sera effectué en euros, à la Date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie . 8.
- Montants contestés 8.5.
- Procédure de contestation Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF : a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ; b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CRE et à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ; c) La CRE et la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doivent apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix
- Défauts de paiement 8.6.
- Intérêts de retard A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF. Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif. Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce . 8.6.
- Cessation de livraison pour défaut de paiement La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie , la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance. Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre
- A compter de la Cessation de livraison pour défaut de paiement, en application de l'article R. 336-27 du code de l'énergie , l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée. La reprise des Cessions annuelles d'électricité ne pourra reprendre qu'à partir de la Période de livraison suivant celle qui suit la Période de livraison au cours de laquelle a lieu la cessation. 8.
- Adaptation de la facturation en cas de Cessation de livraison Dans les cas de Cessation de livraison, par dérogation aux articles 8.1 et 8.4 du présent accord-cadre, et si l'Acheteur ne s'est pas encore acquitté de sa Facture mensuelle pour le mois [M] en cours : -au plus tard dix jours ouvrés après la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M] ; -l'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF le montant indiqué dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois [M] ou, s'il intervient ultérieurement, le cinquième jour ouvré qui suit l'envoi par la CDC de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Si l'Acheteur s'est déjà acquitté de sa Facture mensuelle au moment de la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, au plus tard dix jours ouvrés après cette décision, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M], et procèdera au remboursement du trop-versé correspondant.
- Garantie 9.
- Principes de la Garantie Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle. La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties. La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze
- En cas de Cessation de livraison, l'obligation pour l'Acheteur de maintenir la Garantie telle qu'indiquée dans la Notification prévue au 4.2 du présent accord-cadre persiste et son niveau demeure inchangé. Dans le cadre d'une consignation, la garantie est considérée remise au moment de la délivrance par la CDC d'un récépissé de consignation. 9.
- Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze
- Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées Lorsque les quantités cédées sont modifiées à l'issue d'une nouvelle demande d'ARENH, l'Acheteur doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur. La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1,9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité. Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie. Lorsque, sans être nulle, la nouvelle demande d'ARENH de l'Acheteur donne lieu à un montant à garantir inférieur à celui qui était couvert par une Garantie dont il bénéficie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur, et après avoir vérifié qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre ni, plus généralement, au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie , y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie , pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée partielle de la Garantie à concurrence du nouveau montant à garantir pour la Période de livraison en cours. La CDC en informe la CRE.
- Force majeure 10.
- Définition de l'événement de force majeure La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation. 10.
- Notification de la force majeure A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure. La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement. 10.
- Effet de l'événement de force majeure L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre. 10.
- Persistance de l'événement de force majeure Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux
- Cession de l'accord-cadre Le présent accord-cadre est cessible (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel Acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La prise d'effet de la cession de l'accord-cadre, telle que détaillée ci-dessous, emporte la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant. L'Acheteur notifie la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, quarante
- La CRE accuse réception, en informe EDF, et indique au cessionnaire la liste des éléments à communiquer en vue de mettre en œuvre la cession ou le transfert de l'accord-cadre en cours de Période de livraison ;
- Au plus tard quarante
- La CRE procède aux notifications nécessaires à EDF, RTE et la CDC pour mettre en œuvre la cession ou le transfert. Le volume de garanties de capacité que doit transférer le cédant au cessionnaire est évalué conformément à la méthode prévue par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie en cas de cessation totale et définitive des livraisons. La mise en œuvre du transfert de ce volume de garanties de capacité est déterminée entre le cessionnaire et le cédant. Pour le calcul des compléments de prix dus par le cessionnaire, les volumes livrés au cédant ainsi que les droits ARENH générés par les clients du portefeuille du cédant, avant la cession de l'accord-cadre, sont pris en compte. A cet effet, la courbe de consommation du cédant et la quantité d'ARENH qui lui est livrée sont toutes deux ajoutées, pour l'ensemble de la Période de livraison, à celles du cessionnaire.
- Durée Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre
- L'expiration de l'Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de Cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.
- Suspension-résiliation 13.
- Suspension L'exécution de l'Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après : -en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'Accord-cadre
- Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison En cas de Cessation de livraison, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité calculé selon des modalités prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie . Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une Cessation de livraison, notamment : -le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ; -la suspension ou résiliation de l'Accord-cadre ; -le défaut de paiement mentionné à l'article 8.6.2 du présent Accord-cadre ; -la décision d'interruption totale ou partielle prononcée par le Comité de règlement des différends et sanctions en application de l'article L. 336-9 du code de l'énergie , telle que mentionnée à l'article 8.7 du présent accord-cadre ; -la résiliation ou suspension du présent Accord-cadre aux termes de l'article 13 du présent accord-cadre.
- Modification-Adaptation Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE. Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.
- Invalidité partielle Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.
- Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque l'Acheteur a été désigné par les pouvoirs publics « Fournisseur de secours » en application de l'article L. 333-3 du code de l'énergie , et qu'à ce titre il bénéficie des volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrées au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été retirée ou suspendue. 17.
- Notification et livraison du Produit additionnel transféré Les Quantités et Profils des Produits au titre de l'ARENH transférés dans le cadre de la fourniture de secours font l'objet d'une notification de la CRE à l'Acheteur (ci-après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours). Cette Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours précise notamment : -la Quantité de Produit additionnel transféré ; -le Profil de Produit additionnel transféré ; -la date du début du transfert ; -la Période de livraison du Produit additionnel transféré ; -le complément de Garantie induit. A compter de la date de début du transfert, le Produit cédé est la somme du Produit cédé avant le transfert et du Produit additionnel transféré. A compter de la réception de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité du Produit cédé, objet de ladite notification. Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles relatives à la Notification de cession annuelle d'ARENH et à la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, 10 jours après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, une Garantie qui est, par dérogation à l'article 9.2 : -éventuellement constituée d'au plus trois garanties ; -pour un montant de garantie correspondant à la somme de la Garantie déposée au titre Produit cédé avant le transfert, et d'une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours valorisé au prix défini pour la Période de livraison. En l'absence d'adaptation de la Garantie dans ces délais, la cession des volumes correspondant à la Quantité de Produit additionnel transféré sera suspendue, sans remise en cause des livraisons ayant déjà débuté et pour lesquelles la Garantie a déjà été constituée. 17.
- Fin de livraison du produit additionnel transféré Lorsque les volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrés au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été suspendue doivent lui être restitués, la CRE notifie à l'Acheteur la date de fin du transfert visé par la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours. A compter de cette date, la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours mentionnée au 18.1 prend fin. Les livraisons de Produit de l'Acheteur sont réduites en conséquence. La part de la Garantie ayant été constituée pour couvrir la Quantité de Produit additionnel transféré peut être levée 20 jours ouvrés après le premier jour du mois suivant la date de fin du transfert visé par la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.
- Notification 18.
- Notification par écrit Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie. Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous : [adresse] A l'attention de : (*) Courrier électronique : (*) Numéro de téléphone : (*) Numéro de télécopie : (*) Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous : [adresse] A l'attention de : (*) Courrier électronique : (*) Numéro de téléphone : (*) Numéro de télécopie : (*) Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous : [adresse] A l'attention de : (*) Courrier électronique : (*) Numéro de téléphone : (*) Numéro de télécopie : (*) 18.
- Réception Une notification écrite est considérée comme reçue et effective : -si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou -si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou -si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception. Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.
- Confidentialité A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.
- Droit applicable Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français. En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept
- a)Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;
- b)Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (
- s); ou
- c)Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou
- d)Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié. Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée. « Garantie Approuvée » signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée. « Garantie d'Affilié » signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie. « Garantie Consignée » signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations. « Jours ouvrés » signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail. « Notation de crédit agréée » désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant : Notation de crédit Critère minimum Moody's court terme P-2 Standard & Poors court terme A-2 Moody's long terme Baa1 Standard & Poors long terme BBB + Fitch Ratings long terme BBB + A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant. Dans le cas où Moody's et/ ou Standard & Poors et/ ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté. « Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité » désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. « Mois M » signifie le mois civil de la livraison de l'électricité. « Partie défaillante » désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre. « Produit cédé » désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la Période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie. « Profil » : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la Période de livraison. « Quantité » : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la Période de livraison du Produit cédé. « RTE » signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie. « Réseau public de transport » signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du code de l'énergie. « Responsable d'équilibre » désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre. « TVA » signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée. « Vendeur » signifie EDF.
- a)Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;
- b)La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;
- c)Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre. Il est convenu ce qui suit : 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la « Demande »). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus. 4. La Garantie prendra effet le _ _ _ _ et prendra fin le _ _ _ _, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le _ _ _ _ et prendra fin le _ _ _ _, date au-delà de laquelle toute demande sera irrecevable. Cette Garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.] 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit : (
- i)qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ; (
- ii)que [M.] _ _ _ _ _ est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ; (iii) Que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ; (
- iv)Qu'il respecte les critères minimums correspondant à la Notation de crédit agréée. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant : -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ; -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme). 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront : (
- i)Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux
- ii)Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et (iii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (
- i)au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (
- ii)augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes : (
- i)Concernant le Garant : [nom du Garant] [adresse] A l'attention de : Numéro de télécopie : Numéro de téléphone : 14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties. 15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. LE GARANT [nom du Garant] Représenté par : Nom et qualité Signé et conclu le : La CDC Représentée par : Nom et qualité Signé et conclu le : Modèle de demande A [Garant] [date] Messieurs, 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû]. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux
- a)Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;
- b)La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;
- c)Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre. Il est convenu ce qui suit : 1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous. 2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum. 3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus. 4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.] 5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre. 6. Par la présente, le Garant déclare et garantit : (
- i)Qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ; (
- ii)Que [M.] est dûment habilité à signer la Garantie ; (iii) qu'il respecte les critères minimums correspondant à la Notation de crédit agréée. 7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC, toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant : -notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ; -notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme). 8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC. 9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront : (
- i)Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux
- ii)Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et (iii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique. 10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros. 11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (
- i)au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (
- ii)augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière. 11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre. 12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait. 13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes : (
- i)Concernant le Garant : [nom du Garant] [adresse] A l'attention de : Numéro de téléphone : Numéro de télécopie : (
- ii)Concernant la CDC : [adresse] A l'attention de : Numéro de télécopie : 14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie 15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. LE GARANT [nom du Garant] Représenté par : Nom et qualité Signé et conclu le : La CDC Représentée par : Nom et qualité Signé et conclu le : Modèle de demande A [Garant] [date] Messieurs, 1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre. 2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande. 3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû]. 4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux