Article 1 En application de l'article 4 modifié du décret du 6 janvier 1956, il est créé, au sein du fonds commun de garantie institué par l'article 699 du code rural, une section dénommée Garantie mutuelle de modernisation des exploitations agricoles. Cette section a pour objet : De compléter la garantie des prêts consentis par les caisses de crédit agricole mutuel dans le cadre de plans de développement ou de plans d'amélioration matérielle des exploitations agricoles agréés lorsque cette garantie est insuffisamment assurée par les sûretés personnelles et réelles que peut fournir l'emprunteur ; De compléter, dans les mêmes conditions, la garantie des prêts bonifiés consentis par ces caisses pour le financement d'investissements réalisés dans une commune classée en zone de montagne par les arrêtés du ministre de l'agriculture, pris en application du décret du 3 juin 1977 susvisé, lorsque ces prêts n'entrent pas dans l'une des catégories faisant l'objet d'une garantie de l'Etat. Article 2 Le comité permanent de la garantie mutuelle de modernisation des exploitations agricoles comprend : Le directeur du Trésor et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou leurs représentants ; Le directeur général de l'administration et du financement et le directeur de l'aménagement rural et des structures au ministère de l'agriculture et du développement rural ou leurs représentants ; Le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ; Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ; Le directeur des engagements de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ; Trois représentants des caisses régionales de crédit agricole mutuel, désignés par le comité spécial du fonds commun de garantie ; Un représentant de la fédération nationale du crédit agricole ; Quatre représentants des organismes professionnels agricoles, désignés respectivement par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre national des jeunes agriculteurs et la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; Un représentant du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs. Article 3 Le comité permanent est présidé par l'un de ses membres, proposé par ceux-ci et nommé par arrêté conjoint des deux ministres. Le président procède aux convocations et fixe l'ordre du jour des réunions. En cas de désaccord, les décisions du comité permanent sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Article 4 Les ressources affectées, en application du troisième alinéa de l'article 6 modifié du décret susvisé du 6 janvier 1956, à la section créée par le présent arrêté proviennent notamment de contributions de l'Etat, de la caisse nationale de crédit agricole et d'organismes professionnels agricoles. Les montants et les modalités de versement des contributions de la caisse nationale de crédit agricole et des organismes professionnels agricoles font l'objet de conventions passées à cet effet par le fonds commun de garantie avec chacune des parties versantes. La contribution de l'Etat peut être au plus égale à la moitié de la somme des contributions des autres parties versantes. L'appel des contributions prévues ci-dessus ne sera immédiat qu'à concurrence du tiers de leurs montants respectifs, le solde étant appelé, en tant que de besoin, sur décision du comité permanent de garantie constitué par le présent arrêté. Article 5 Les caisses régionales de crédit agricole mutuel participent à la garantie des opérations relevant de la section du fonds commun de garantie créée par le présent arrêté. A cet effet, elles constituent, au sein du fonds régional de garantie ouvert dans leurs écritures, une section intitulée Section conventionnée pour la modernisation des exploitations agricoles, au titre de laquelle elles passent avec le fonds commun de garantie des conventions fixant notamment : 1° Les règles de composition et de fonctionnement du comité chargé de gérer la section conventionnée créée au titre du présent article ; 2° Les conditions dans lesquelles il pourra être fait appel, devant le comité permanent de garantie créé par l'article 2 du présent arrêté, des décisions prises par le comité de la section conventionnée ; 3° Les modalités de constitution des ressources de cette dernière section et en particulier les conditions de la participation financière de la caisse régionale de crédit agricole mutuel et les caractéristiques des contributions exigées des emprunteurs ayant recours à la garantie ; 4° Les modalités de répartition des risques pris en charge entre cette section du fonds régional de garantie et la section du fonds commun de garantie créée par le présent arrêté. Article 6 Les conventions passées en application de l'article 5 ci-dessus doivent être conformes à une convention type proposée par le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole et approuvée par la comité permanent de garantie créé par l'article 2 du présent arrêté. Article 7 Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'administration et du financement au ministère de l'agriculture et du développement rural et le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.