Article 1 L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, prévu par l'article 19 du décret du 10 juin 2013 susvisé, comporte une épreuve orale d'admission. Cette épreuve débute par le commentaire d'un texte court relatif à l'activité sociale et familiale suivi d'un entretien devant permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat, sa capacité à analyser son environnement professionnel et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée de l'épreuve : 25 minutes, dont 10 minutes au plus pour le commentaire de texte ; préparation : 10 minutes). Article 2 Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice de l'examen qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Article 3 Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. Article 4 Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.