Article 1 La formation relative à l'établissement d'un certificat de décès par un infirmier diplômé d'Etat mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 du code général des collectivités territoriales comprend deux parties : - une partie enseignement obligatoire qui, si elle est validée, donne lieu à une attestation de formation ; - une partie additionnelle facultative. La partie « enseignement obligatoire » est composée d'un module « Statistique sur les causes de décès et examen clinique du processus mortel », d'un module « administratif et juridique » et d'un module « système d'information ». La partie « additionnelle facultative » est composée d'une séance de supervision réalisée au minimum trois mois après l'obtention de l'attestation de formation. Le contenu de ces deux parties est annexé au présent arrêté. Article 2 La durée totale de la partie « enseignement obligatoire » est de 12 (douze) heures réparties en une journée et demie ou en trois demi-journées. Le module « Statistique sur les causes de décès et examen clinique du processus mortel », le module « administratif et juridique » et le module « Système d'information » peuvent être enseignés en classe virtuelle ou en présentiel. Le module « Statistique sur les causes de décès et examen clinique du processus mortel » comporte une formation à la rédaction du volet médical des certificats de décès (processus morbide et informations complémentaires) qui doit être basée sur les consignes et les guides mis en ligne par l'INSERM-CépiDc, chargé de traiter les données relatives aux causes de décès selon les règles de la classification internationale des maladies, afin d'établir la statistique sur les causes de décès. L'équipe pédagogique est composée d'un cadre de santé infirmier ou à défaut d'un infirmier diplômé d'Etat (responsable pédagogique), d'un médecin légiste et d'un médecin généraliste. Article 3 A l'issue de l'enseignement obligatoire, l'évaluation des connaissances est réalisée sous la forme d'un questionnaire à choix multiple dont la réussite est exigée pour valider la formation. Le questionnaire porte sur l'enseignement dispensé dans chacun des modules mentionnés à l'article 1er. Il a pour objectif d'apprécier si l'infirmier a acquis les connaissances et compétences nécessaires pour établir des certificats de décès. L'attestation de formation ne peut être délivrée par l'organisme de formation qu'à l'issue de cette évaluation. L'attestation est conforme au modèle défini en annexe du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes : - les civilité, nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ; - les nom, prénom et qualité des personnes ayant dispensé la formation ; - les nom et numéro d'enregistrement de l'établissement au Système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRET) ; - la dénomination de la formation objet de l'attestation ; - la date de délivrance ; - le lieu d'organisation de la formation (à distance le cas échéant). Article 4 La durée totale de la partie « additionnelle facultative » est de 3 (trois) heures sur une demi-journée. L'objectif de cette séance de supervision, facultative, est de permettre aux infirmiers diplômés d'Etat ayant validé la formation d'approfondir leurs connaissances et de partager leur expérience. Cet enseignement est dispensé par une équipe pédagogique composée d'un cadre de santé infirmier et de deux experts (médecin légiste, médecin généraliste, infirmier diplômé d'Etat ou cadre de santé infirmier exerçant dans des services de médecine légale). Cette séance peut se réaliser en présentiel ou à défaut en classe virtuelle. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000051516766 ANNEXES ANNEXE 1 MAQUETTE DE FORMATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.