Article 1 La Caisse nationale des autoroutes est autorisée à émettre, pour le financement de la construction et de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception de péages, un emprunt de 1.600 millions de francs représenté par 320.000 obligations de 5.000 F d'une durée de dix ans. Article 2 Les obligations seront émises avec jouissance du 7 février 1983 et rapporteront un intérêt annuel de 15,20 p. 100 payable à terme échu le 7 février de chaque année, le premier coupon étant payable le 7 février
- Article 3 L'emprunt sera totalement amorti le 7 février
- Le remboursement sera effectué au pair, soit 5.000 F par obligation. Article 4 La Caisse nationale des autoroutes a mandaté par contrat la Caisse des dépôts comme agent de rachat, pour procéder, à sa propre discrétion et dans la mesure du possible, au rachat, dans la limite de 10 p. 100 des titres émis, soit pour un montant nominal d'obligations de 160 millions de francs pour la première année débutant le 7 février 1983 et, pour les années suivantes, entre chaque échéance de coupon dans la limite de 10 p. 100 des titres restant en circulation à la date d'échéance du coupon ouvrant chaque période de rachat. Ces rachats seront réalisés à des prix, non compris les frais d'achat et les intérêts courus, au plus égaux au pair et sous réserve des possibilités du marché. Sans préjudice de l'obligation de rachat visée au paragraphe ci-dessus, la Caisse nationale des autoroutes se réserve la possibilité d'amortir par anticipation tout ou partie de l'emprunt en effectuant à toute époque des rachats en bourse au-delà des limites fixées audit paragraphe, mais à des prix non compris les frais d'achat et les intérêts courus, aux plus égaux au pair. La Caisse nationale des autoroutes se réserve, également, la possibilité d'amortir, par anticipation, tout ou partie de l'emprunt en effectuant, à toute époque, et sans limitation de prix des offres publiques de rachat. Article 5 Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Article 6 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 L'admission des obligations aux opérations de la Société interprofessionnelle pour la composition des valeurs mobilières (Sicovam) sera demandée. Article 8 Les obligations seront délivrées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix du souscripteur. Les dispositions du décret susvisé du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs d'emprunts sont applicables à la présente émission. Le règlement des intérêts des certificats nominatifs sera effectué d'office aux titulaires des certificats ou à leurs représentants qualifiés par virements bancaires ou postaux. Article 9 Dans le cas où la Caisse nationale des autoroutes émettrait d'autres obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et date d'amortissement et aux garanties, elle pourrait unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteraient ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives. Article 10 L'émission sera ouverte le 24 janvier 1983 et sera close sans préavis. Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables directs du Trésor et leurs correspondants ; Caisses d'épargne ; Comptables des postes et télécommunications ; Banque de France ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France. Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement au moment de la souscription.