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Décret n°84-1301 du 31 décembre 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans

Article 1 Les agents du ministère de la défense qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément aux tableaux de correspondance annexés au présent décret. Sous réserve de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces dispositions s'appliquent également aux agents des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de la défense qui ne disposent pas de corps particuliers de fonctionnaires. Article 2 L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe. La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Article 3 Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Article 4 bis Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la date de publication du décret n° 2003-848 du 1er septembre

  1. Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires, en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I. - Titularisation dans les corps de catégorie D. AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL Agents d'administration centrale Auxiliaires de bureau régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
  2. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et classés dans la catégorie 6 C et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans la catégorie 6 C. Agents de bureau contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Auxiliaires de service régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
  3. Fonctions de bureau. Corps des agents de bureau de l'administration centrale. Fonctions de service. Corps des agents de service de l'administration centrale. Fonctions d'accueil. Corps des huissiers de l'administration centrale. Agents des services déconcentrés et établissements publics Auxiliaires de bureau régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
  4. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et classés dans la catégorie 6 C et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans la catégorie 6 C. Agents de bureau contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Auxiliaires de service régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
  5. Fonctions de bureau. Corps des agents de bureau des services déconcentrés. Fonctions de service. Corps des agents de service des services déconcentrés. II. Titularisation dans les corps de catégorie C de l'administration centrale AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL Agents d'administration centrale Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes catégories. Fonctions de bureau et fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau de l'administration centrale. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes de l'administration centrale. Dactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 pré cité. Fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau de l'administration centrale. Sténodactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes de l'administration centrale. III. Titularisation dans les corps de catégorie C des services déconcentrés AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL Agents des services déconcentrés et établissements publics Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes catégories. Personnels d'appoint faisant l'objet de la circulaire n° 61-01 PA
  6. S.F.I. du 6 janvier 1961 classés en catégorie 5 C. Fonctions de bureau et fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau des services déconcentrés. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes des services déconcentrés. Dactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 pré cité. Fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau des services déconcentrés. Sténodactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes des services déconcentrés. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes conditions. Profession de téléphoniste, télétype, télex, chiffre ou technicien adjoint des télécommunications et de l'électronique définies à l'annexe II de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 Corps des téléphonistes des administrations de l'Etat. Article Annexe bis CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES FONCTIONS EXERCEES CORPS DE FONCTIONNAIRES Agents d'administration centrale Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée (catégorie 5B). Fonctions ouvrières correspondant à une spécialité classée. Ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de la défense. Agents des services déconcentrés et établissements publics. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée (catégorie 5B). Fonctions ouvrières correspondant à une spécialité classée. Ouvriers professionnels des services déconcentrés du ministère de la défense.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.