Article 1 Est autorisée la création par le ministère chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "Commission DALO" (COMDALO) ayant pour finalités : - la gestion de l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement définie à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission de médiation prévue au même article et à la mise en œuvre des décisions favorables de celle-ci ; - le suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le traitement DALO sont relatives : ― à l'identification du demandeur : nom de famille, prénoms, date de naissance, ressortissant (France, Union européenne, hors UE) ; ― au numéro et aux éléments relatifs à la pièce d'identité du demandeur ; ― au numéro et à la nature du titre de séjour pour les demandeurs étrangers ; ― à la situation familiale : composition du foyer avec année de naissance, sexe et liens de parenté des membres du foyer ; ― à l'adresse postale ; ― à l'adresse et aux caractéristiques du logement : adresse, logement social ou logement privé, hébergement chez un tiers et lien de parenté, état du logement (insalubrité et éléments de confort), procédure de lutte contre l'habitat indigne en cours ; ― à la situation économique et financière : ressources du foyer et lieux de travail (commune) des membres du foyer ; ― au numéro de demandeur de logement social et aux bailleurs déjà sollicités ; ― aux gestionnaires des structures d'hébergement sollicités ou ayant hébergé le demandeur ; ― le cas échéant, à la procédure d'expulsion locative en cours ; ― à la constatation d'un handicap éventuel des membres du foyer sans mention de la nature du handicap ; ― le cas échéant, à l'association assistant le demandeur. Article 3 Les données énumérées à l'article 2 sont conservées : - soit pendant une période de douze mois à compter des décisions de la commission de médiation qui n'accordent pas au requérant le bénéfice du droit au logement opposable (décisions sans objet et décisions de rejet) ou à compter de la date de signature du bail en cas de relogement effectif du bénéficiaire. Dans le cas où le bénéficiaire refuse une offre adaptée, ou s'il renonce explicitement par courrier au bénéfice de la décision, ou si le requérant décède, les données enregistrées dans le traitement sont effacées douze mois à compter de la réception de l'information concernant le refus du bénéficiaire, ou du dépôt du courrier envoyé par le bénéficiaire ou de la réception de l'information concernant le décès du requérant ; - soit pendant une période de trois ans à compter de la décision favorable de la commission dans les cas où le bénéficiaire trouve une solution adaptée et pérenne qui supprime le motif du recours, ou s'il ne met pas en mesure le bailleur social de procéder effectivement au relogement, ou s'il est impossible de le contacter, y compris par l'intermédiaire du référent social. Dans les cas de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de la commission ou de recours prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les données sont conservées jusqu'à l'obtention d'une décision juridictionnelle définitive. Article 4 Sont chargés de traiter les données les agents du secrétariat de la commission de médiation et, dans la limite des attributions définies par convention, les instructeurs appartenant aux organismes cités ci-dessous. Le traitement des données et l'analyse des dossiers ou le recueil d'informations complémentaires destinées à l'évaluation de la situation du demandeur peuvent être confiés par convention par le préfet du département à un organisme extérieur. Dans ce cas, la convention signée avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention. Article 5 Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions : 1° Les membres de la commission de médiation pour prendre les décisions définies par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Les personnels des administrations et organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.