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Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste.

Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres professionnels de La Poste. Article 2 Les cadres professionnels de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions commerciales, techniques et financières, d'encadrement et de direction d'équipes opérationnelles ou de direction d'établissements. Article 3 Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 sont reclassés dans ce corps selon le tableau de correspondance présent à l'article précité. Article 4 Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondantes. Article 6 Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures. Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an. Article 7 Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique. Les règles d'organisation générale de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Article 8 Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois. A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement. Article 9 Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre du concours mentionné au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Article 10 Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 sont reclassés dans ce corps selon le tableau de correspondance présent à l'article précité. Article 11 Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 sont reclassés dans ce corps selon le tableau de correspondance présent à l'article précité. Article 12 Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Article 13 Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-411 du 8 avril 2021, les cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 sont reclassés dans ce corps selon le tableau de correspondance présent à l'article précité. Article 14 Les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé. Article 15 Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques. Article 16 Les cadres professionnels de La Poste régis par le décret du 7 septembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret. Article 17 Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission aux concours ou sur la liste d'aptitude prévus par le décret du 7 septembre susvisé ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres professionnels de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres professionnels de La Poste régi par ce même décret. Article 18 Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 19 Le décret du 7 septembre 2001 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe, dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret. Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 7 septembre 2001 susvisé est remplacée par la référence au présent décret. Article 20 La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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