Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour au moins 20 p. 100 des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV selon la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé ; 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 80 p. 100 des postes mis aux concours, aux agents du patrimoine et aux agents qualifiés du patrimoine. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. cent des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Article 16 Le grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine comprend douze échelons. Article 23 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 474. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 19 du présent décret. Article 24 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère culturel dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 474 et exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Article 25 Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine. Article 26 Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint. Article 27 Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi. Article 33 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.