Article 1 Le comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne fait application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé. Le présent arrêté concerne le poireau, l'endive, la salade d'hiver, la tomate, l'artichaut, le chou-fleur, l'échalote, la carotte et la pomme de terre primeur. Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé. Article 1 Le comité économique agricole fruits et légumes du nord de la France fait application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé. Le présent arrêté concerne la pomme, la poire, l'endive et le chou-fleur. Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé. Article 1 Le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Val de Loire fait application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé. Le présent arrêté concerne la pomme de table, la poire de table, la mâche, le poireau primeur, la tomate, le concombre, le cassis et la pomme de terre primeur. Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé. Article 1 Le comité économique agricole fruits et légumes du bassin nord-est de la France fait application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé. Le présent arrêté concerne le concombre et l'oignon. Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé. Article 1 Le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée fait application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé. Le présent arrêté concerne la pomme, la poire, la pêche-nectarine-brugnon, l'abricot, l'asperge, le concombre, la salade et la tomate. Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé. Article 1 Le comité économique agricole fruits et légumes du bassin du Grand Sud-Ouest fait application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé. Le présent arrêté concerne le melon, la pomme, la poire, la fraise, la prune, le raisin, la tomate et la pomme de terre primeur. Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé. Article 2 L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole. Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret du 7 septembre 1983 susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ceux-ci répondent aux exigences des règles étendues). Elle doit comporter les mentions suivantes : - nom ou sigle du comité économique agricole ; - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage. Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procurent auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de celui-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac. Les agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole peuvent faire imprimer celle-ci qui comporte le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage. Article 2 L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole. Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret du 7 septembre 1983 susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ceux-ci répondent aux exigences des règles étendues). Elle doit comporter les mentions suivantes : - nom ou sigle du comité économique agricole ; - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer le cas échéant sur les mentions de normalisation en usage. Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procurent auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de celui-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac. Les agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole peuvent faire imprimer celle-ci qui comporte le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage. Article 2 L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole. Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret du 7 septembre 1983 susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ceux-ci répondent aux exigences des règles étendues). Elle doit comporter les mentions suivantes : - nom ou sigle du comité économique agricole ; - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage. Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procurent auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de celui-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac. Les agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole peuvent faire imprimer celle-ci qui comporte le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage. Article 2 L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole. Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret du 7 septembre 1983 susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ceux-ci répondent aux exigences des règles étendues). Elle doit comporter les mentions suivantes : - nom ou sigle du comité économique agricole ; - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage. Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procurent auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de celui-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac. Les agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole peuvent faire imprimer celle-ci qui comporte le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage. Article 2 L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole. Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret du 7 septembre 1983 susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ceux-ci répondent aux exigences des règles étendues). Elle doit comporter les mentions suivantes : - nom ou sigle du comité économique agricole ; - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage. Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procurent auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de celui-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac. Les agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole peuvent faire imprimer celle-ci qui comporte le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage. Article 2 L'estampille, ou étiquette de mise en marché, est délivrée gratuitement par le comité économique agricole. Celui-ci la fait apposer sur tous les colis en vertu du décret du 7 septembre 1983 susvisé (ou sur le document attestant pour les produits en vrac que ceux-ci répondent aux exigences des règles étendues). Elle doit comporter les mentions suivantes : - nom ou sigle du comité économique agricole ; - quantités et caractéristiques du produit, celles-ci pouvant figurer, le cas échéant, sur les mentions de normalisation en usage. Les agriculteurs et commerçants apposent les estampilles qu'ils se procurent auprès du comité économique soit sur l'emballage, soit à l'intérieur de celui-ci dans le seul cas de filet ou d'emballage transparent, soit sur les documents accompagnant la marchandise dans le cas de produits en vrac. Les agriculteurs et commerçants bénéficiant de la concession de l'estampille par le comité économique agricole peuvent faire imprimer celle-ci qui comporte le nom ou sigle du comité économique agricole soit sur l'emballage, soit sur l'étiquette de marquage. Article 3 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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