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Arrêté du 24 décembre 1993 portant création d'un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre

Article 1 Il est institué un conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre. Article 2 Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le chef d'état-major de l'armée de terre relatives à l'école d'état-major de l'armée de terre, au cours supérieur d'état-major et, en liaison avec le conseil d'orientation prévu à l'article 5 du décret du 22 décembre 1992 susvisé, à l'enseignement spécifique Terre de l'Ecole de guerre. Ces questions peuvent concerner notamment : les conditions d'admission à l'école d'état-major de l'armée de terre ; les conditions d'admission au cours supérieur d'état-major ; l'organisation générale et la durée des études de chacune des séquences de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ; le contenu des programmes d'enseignement ; la liaison entre les enseignements et les études et recherches menées au profit de l'armée de terre et de la défense. Article 3 Le conseil de perfectionnement comprend : 1° Un officier général de l'armée de terre choisi en fonction de sa compétence, président. 2° Des membres de droit : le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, vice-président ; le général sous-chef d'etat-major de l'armée de terre, division organisation ressources humaines ; le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre ; le général directeur des ressources humaines de l'armée de terre ; le général directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ; un officier général du commandement de la doctrine et de l'entraînement ; le général directeur de l'école d'état-major ; le colonel directeur des études du cours supérieur d'état-major ; l'adjoint terre du général directeur de l'Ecole de guerre. 3° Des membres nommés : trois personnalités civiles choisies en raison de leur compétence ; un ingénieur général de l'armement ; un officier de l'armée de terre proposé, parmi l'encadrement, par le général directeur de l'Ecole de guerre. 4° Des membres sélectionnés par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre parmi les officiers stagiaires : un officier issu du concours d'entrée au cours supérieur d'état-major ; un officier issu de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique. Article 4 Le président et les membres nommés sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. La durée de leur mandat est de deux ans renouvelable deux fois. Article 5 Le conseil de perfectionnement se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du chef d'état-major de l'armée de terre. Il peut constituer en son sein des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers. Il dispose d'un secrétariat assuré par le cours supérieur d'état-major. Son règlement intérieur est fixé par instruction du chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement. Un officier de l'état-major de l'armée de terre assiste aux réunions en qualité d'observateur. Article 6 Le président du conseil de perfectionnement détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour. Article 7 L'arrêté du 22 juillet 1987 relatif au conseil de perfectionnement de l'Ecole supérieure de guerre est abrogé. Article 8 Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.