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Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours ouverts au personnel militaire et certains fonctionnaires en vue d'un recrutement dans le corps des comm

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves prévus par le 2° de l'article 4 et les articles 6 et 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les programmes, la nature et le coefficient des épreuves de ces concours. Ces concours sont ouverts : ― le premier, pour l'admission à l'école des commissaires de l'air en vue d'un recrutement au grade de commissaire lieutenant des militaires non officiers de l'armée de l'air et des fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense remplissant les conditions définies au 2° de l'article 4 et au I de l'article 39 du décret du 12 septembre 2008 susmentionné ; ― le deuxième, pour l'admission au stage de formation en vue d'un recrutement au grade de commissaire capitaine des capitaines et lieutenants des corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air et des officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de la direction générale de l'armement ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou équivalent réunissant au moins cinq ans de service civil au ministère de la défense et remplissant les conditions définies au 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susmentionné ; ― le troisième, pour l'admission au stage de formation en vue d'un recrutement au grade de commissaire capitaine des capitaines, lieutenants et officiers d'un grade correspondant servant sous contrat de l'armée de l'air et remplissant les conditions définies au 2° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susmentionné ; ― le quatrième, pour un recrutement au grade de commissaire commandant ou de commissaire lieutenant-colonel des commandants, lieutenants-colonels et officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air ou servant sous contrat de l'armée de l'air et des officiers d'un grade correspondant des corps d'officiers de l'armement remplissant les conditions définies à l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susmentionné. Article 2 La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées, qui veille notamment à l'élaboration et à la publication : ― de l'arrêté annuel fixant le nombre de places offertes pour chaque concours, conformément à l'article 12 du décret du 12 septembre 2008 précité ; ― d'une instruction permanente et des circulaires annuelles précisant les modalités pratiques d'organisation, les formalités d'inscription, le calendrier et le lieu des épreuves. Il désigne une commission de surveillance des épreuves écrites, pour l'ensemble des concours, présidée par un commissaire de l'air officier supérieur. Article 3 Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend : ― un commissaire général de l'air, président ; ― un commissaire de l'air, officier supérieur chargé de la gestion des commissaires de l'air à la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président ; ― des membres appartenant aux corps enseignants de l'enseignement supérieur, au corps des commissaires de l'air ou à tout corps d'officiers de l'armée de l'air. Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve et se constituer en groupe d'examinateurs. Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), pour une durée d'un an renouvelable. Pour l'exercice de ses attributions prévues aux articles 11 et 17 du présent arrêté, le jury ne délibère qu'au complet. Il dispose d'un secrétariat, placé sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles aux candidats, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves. Article 4 La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury, qui donne ses directives à la commission de surveillance, aux correcteurs et examinateurs et coordonne leur activité. De plus, le président du jury : ― fait assurer par la commission de surveillance le bon ordre et la régularité des épreuves ; ― convoque le jury, dirige ses délibérations et en dresse les procès-verbaux ; ― choisit les sujets des épreuves écrites et orales parmi ceux qui lui sont proposés par les correcteurs et examinateurs ; ― définit les critères à prendre en compte pour la notation des épreuves ; ― s'assure des conditions d'anonymat lors de la correction des épreuves écrites ; ― procède à la levée de l'anonymat. Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs à tous les concours, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps. Article 5 Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est exclu de ce concours pour l'année considérée. La décision d'exclusion prévue à l'alinéa précédent et aux articles 9, 10 et 16 est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 6 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient et peut comporter des décimales. Article 7 Les épreuves écrites comprennent : ― une dissertation sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le début du XXe siècle (durée : 5 heures ; coefficient 5) ; ― une épreuve de synthèse de dossier devant permettre au jury d'évaluer la capacité de synthèse et d'examen critique du candidat sur une question d'ordre général (durée : 4 heures ; coefficient 5) ; ― une version de langue anglaise, sans dictionnaire ni lexique, à partir d'un texte contemporain traitant d'un sujet en rapport avec la défense sans faire appel à un vocabulaire technique (durée : 2 heures ; coefficient 2). Article 8 La copie dont l'auteur est suspecté de fraude par le correcteur est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude avérée, le candidat est exclu du concours. Article 9 Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours. Article 10 A l'issue des corrections, le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Article 11 Pour chaque concours, au vu des décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête la liste des candidats admissibles. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre. Article 12 Les épreuves d'admission se composent d'épreuves orales. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter à ces épreuves. Article 13 Les épreuves orales sont publiques. Elles comprennent : ― un entretien de culture générale permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur des questions d'actualité, portant notamment sur le domaine de la défense. Le candidat débute l'entretien par un exposé d'une dizaine de minutes sur un sujet tiré au sort (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ; ― un entretien de connaissances administratives portant sur l'organisation des armées et du ministère de la défense et sur les domaines où le candidat a acquis une expérience professionnelle, particulièrement dans les domaines de l'administration générale et des finances, de la gestion des ressources humaines et du soutien logistique (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ; ― une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (durée : 15 minutes ; coefficient 2). Article 14 Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours. Article 15 A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, suivant le total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de leurs coefficients respectifs et détermine ceux qui figureront sur les listes complémentaires. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien de culture générale. Article 16 Pour chaque concours, au vu des décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête par ordre de mérite les listes principale et complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre. Article 17 Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lorsque les listes d'admission sont arrêtées n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude : ― à l'incorporation à l'école des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité ; ― avant le début du stage de formation ou de la scolarité prévus à l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité pour les concours ouverts au titre de l'article 6 de ce même décret ; ― avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 précité. Article 18 I. ― Le candidat figurant sur la liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction centrale du service du commissariat des armées pour rejoindre l'école des commissaires de l'air ou, le cas échéant, pour la vérification de son aptitude conformément aux dispositions prévues au précédent article. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), le candidat n'ayant pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation, est considéré comme démissionnaire. II. ― Les candidats sur listes complémentaires sont convoqués dans les mêmes conditions, dans l'ordre de leur classement, lorsque la direction centrale du service du commissariat des armées décide de pourvoir au remplacement des candidats démissionnaires. Article 19 Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale du service du commissariat des armées, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées. Article 20 L'arrêté du 18 mai 2004 modifié relatif aux concours ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires du ministère de la défense pour le recrutement dans le corps des commissaires de l'air est abrogé. Article 21 Le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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