Article 1
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ; 3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales. Article 2 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 197 II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1414 A et au premier alinéa du III de l'article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l'article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l'article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche. Article 6 Le B du I et le A du III de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés. Article 7 I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code du cinéma et de l'image animée Art. L334-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis, Art. 279, Art. 297 IV. - Le II du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Article 8 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 297 B, Art. 1460, Art. 278 septies, Art. 278-0 bis II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Article 9 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 ter -Livre des procédures fiscales Art. L16 BA -Code général des impôts, CGI. Art. 279-0 bis III.-Le 1° du I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014. Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 298 bis, Art. 298 quater, Art. 278 bis II.-Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l'article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l'article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l'acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, d'amendements calcaires, d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l'article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. III.-Les I et II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. Article 11 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 641 bis, Sct. 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers, Art. 775 sexies, Art. 797 II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Article 12 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 14 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1042 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1048 ter A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 793 II.-Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014. Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014. Article 15 I. ― Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. II. ― La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros. A. ― La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l'article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
- a)Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
- b)Les jetons de présence mentionnés à l'article 117 bis du même code ;
- c)Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
- d)Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
- e)Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
- f)Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
- g)Les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A. B. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l'assiette de la taxe, quelle que soit l'année de leur versement : 1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l'année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l'entreprise ; 2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l'année de la décision d'attribution. C. ― Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l'assiette de la taxe à hauteur : 1° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l'entreprise ; 2° Lorsque la rémunération prend l'une des formes mentionnées au c dudit A :
- a)Du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est versée sous forme de rente annuelle ;
- b)De 10 % du montant comptabilisé par l'entreprise lorsqu'elle est servie sous forme de capital ; 3° Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; 4° Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ; 5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe. III. ― Le taux de la taxe est de 50 %. IV. ― Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due. V. ― A. ― Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014. Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015. B. ― La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité. C. ― Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. VII. ― La taxe n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts. Article 16 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZAA II. - Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Article 17 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 B ter A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 A A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 D ter A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 167 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1417 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 124 C, Art. 137 bis, Art. 150 undecies A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L136-6 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. , Art. 150-0 D, Art. 150-0 D bis,, Art. 150-0 E, Art. 154 quinquies, Art. 163 quinquies C, Art. 164 B, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 187, Art. 199 ter, Art. 199 ter A, Art. 200 A, Sct. 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs, Art. 242 ter D, Art. 244 bis B, Art. 1417 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A III.-Les I et II s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des 1° et 4° du D, du E, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° et 3° du N, des O, R et W du I et du 2° du II, qui s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les M et V ne s'appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d'imposition mentionné à l'article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date. Article 19 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 VI A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 VJ, Art. 150 VK, Art. 150 VL, Art. 150 VM [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] III.-Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014. Article 21 I. et II.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater W, Art. 244 quater X A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 296 ter, Art. 1740-00 AB, Art. 1740-0 A, Art. 1743 -Livre des procédures fiscales Art. L45 F A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter U A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 223 O, Art. 242 sexies, Art. 242 septies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter T A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 199 undecies D, Art. 200-0 A, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 Z quater, Art. 220 Z quinquies III.-Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : 1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2015 et :
- a)Pour les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
- b)Pour les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015 ;
- c)Qui portent sur des biens immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ; 2° Aux acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015 ; 3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 4° Aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2015. Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d'affaires, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l'application à ces investissements du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article. IV.-Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2017. V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l'opportunité et les modalités de la mise en place d'un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer pour le secteur du logement social. Article 22 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 212 II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 quaterdecies II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015. Article 25 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 283 II. - Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014. Article 26 I. à X.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 81 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1395 F A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 219, Art. 220, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 238 bis HE,, Art. 238 bis HL, Art. 1394 B bis, Art. 1395 E A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'action sociale et des familles Art. L117-3 -Code rural Art. L321-13 -Code de la sécurité sociale. Art. L136-2 -Code monétaire et financier Art. L221-31, Art. L221-31 -Code du travail Art. L3325-2 -Code du patrimoine. Art. L143-2 -Code de l'environnement Art. L300-3 -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 Art. 95 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1395 H A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 ter B, Art. 40 quinquies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 208, Art. 209 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 93, Art. 156, Art. 156 bis, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis AA,, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 septvicies, Art. 885-0 V bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1395 G, Art. 1395 G, Art. 1395 H A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 209 C, Art. 217 septies, Art. 217 quaterdecies, Art. 885 T, Art. 1395 D A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 ter A abrogé les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Art. L332-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 238 bis HH A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1395 E A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 83 bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 31, Art. 199 novovicies, Art. 239 nonies, Art. 39 bis, Art. 39 bis A, Art. 38, Art. 39, Art. 83, XI.-1. Le h du I, en tant qu'il abroge le 3° de l'article 81 du code général des impôts, et les III et IV s'appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d'exploitants agricoles ou aux conjoints d'héritiers d'exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l'exploitation agricole après le 30 juin 2014. 2. Le h du I, en tant qu'il abroge le 9° septies de l'article 81 du code général des impôts, et le II s'appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014. 3. Les a, l et m du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d'un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31,156,156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément. 4. Le n du I s'applique aux livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014. 5. Les i, j, p, r et s du I, le 2° du VI et le VII s'appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017. 6. Le z duodecies, le troisième alinéa du z terdecies et le z quaterdecies du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017. Article 27 Aux termes du IV de l'article 4 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Article 28 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l'exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014. Article 29 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278 sexies A A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 Art. 68 -Code général des impôts, CGI. Art. 257, Art. 284 -LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 -Code général des impôts, CGI. III.-A.-Les A et C du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d'immeubles à construire, le C du II s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d'achèvement. B.-Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013 ainsi qu'aux opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date. C.-1. Le D du II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. 2. Par dérogation, il ne s'applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. 3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l'article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. D.-Le F du II s'applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014. Article 30 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1010 II. - A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 Art. 21 III. - Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013. Article 33 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes Art. 266 septies, Art. 266 nonies III. - Le présent article s'applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014. Article 36 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater G II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014. III.-A titre transitoire et par dérogation au I du présent article, pour les crédits d'impôt calculés en 2013, les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater G du code général des impôts peuvent bénéficier : 1° Pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un crédit d'impôt égal à la somme entre, d'une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en première année de leur cycle de formation et, d'autre part, le produit du montant de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis en deuxième et troisième année de leur cycle de formation ; 2° Pour les apprentis préparant d'autres diplômes, d'un crédit d'impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel d'apprentis, quelle que soit l'année de leur cycle de formation. Article 37 I. à III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1 -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154 -Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3, Art. L3334-17 -Code général des impôts, CGI. Art. 1384 B, Art. 1586 B -Loi n° 2000-1352 Art. 42 -Loi n° 91-1322 Art. 21 -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 Art. 6 -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Art. 146, Art. 137 -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 4 -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 -Loi n° 97-1269 Art. 95 -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 51 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 2 IV.-Le taux d'évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2013 pour l'ensemble de ces compensations en application du même III, aboutit à un montant total pour 2014 de 837 725 174 €. V.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2013. Article 39 Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources. Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre identifiés par l'administration fiscale avant le 30 juin 2013, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n'ont pu être rectifiés au titre des années 2011 et 2012 à l'issue des signalements effectués en application du 2 bis de ce même article 78. Article 41 Pour l'exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d'un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l'article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat d'un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti : (En euros.) Collectivités territoriales Montant de la part fixe d'accise sur les énergies Auvergne-Rhône-Alpes 103 503 826 Bourgogne-Franche-Comté 47 849 403 Bretagne 41 148 643 Centre-Val de Loire 38 663 727 Corse 5 297 120 Grand Est 86 986 257 Hauts-de-France 151 675 841 Île-de-France 147 583 775 Normandie 86 961 743 Nouvelle-Aquitaine 96 762 915 Occitanie 100 113 205 Pays de la Loire 43 503 259 Provence-Alpes-Côte d'Azur 91 283 393 Guadeloupe 11 603 569 Guyane 3 657 478 Martinique 16 467 818 La Réunion 31 230 092 Mayotte 9 374 084 . Article 44 I. A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 51II.-1.
Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l'année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. a. Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion, au titre de l'ajustement des compensations pour l'année 2011, un montant total de 4 949 033 € figurant à la colonne A du tableau du 4 du présent II. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de ces départements pour l'année
- b. Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4 du présent II, au titre de l'ajustement de compensation pour l'année
- Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l'ajustement du droit à compensation de cette collectivité pour l'année
- Les compensations des charges résultant, pour les départements d'outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée font l'objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d'outre-mer dans les comptes des caisses d'allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. a. Il est versé en 2014 aux départements d'outre-mer mentionnés à la colonne B du tableau du 4 du présent II un montant total de 35 995 880 € au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et
- b. Aucun prélèvement n'est opéré en 2014 au titre de l'ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, excède, en 2014, 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l'ajustement mentionné au 1 du présent II et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d'un montant de 35 085 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon les modalités fixées par la loi de finances de l'année.
- Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés à la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2 du II de l'article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2014,5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances.
- Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
- Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau du présent
- Les diminutions réalisées en application du 1 et du 3 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n°
de finances pour
- Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1 du présent II, et de la colonne C, pour le 3 du présent II, du tableau suivant : DÉPARTEMENT DIMINUTION de produit versé (col. A) MONTANT à verser (col. B) DIMINUTION de produit versé (col. C) TOTAL Ain Aisne Allier Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Ardèche Ardennes Ariège Aube -818 833 -818 833 Aude Aveyron Bouches-du-Rhône Calvados Cantal Charente Charente-Maritime Cher Corrèze Corse-du-Sud Haute-Corse Côte-d'Or Côtes-d'Armor Creuse Dordogne Doubs Drôme Eure Eure-et-Loir Finistère Gard Haute-Garonne Gers Gironde Hérault Ille-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère Jura -285 915 -285 915 Landes Loir-et-Cher Loire Haute-Loire Loire-Atlantique Loiret -1 809 407 -1 809 407 Lot Lot-et-Garonne Lozère Maine-et-Loire Manche Marne Haute-Marne Mayenne Meurthe-et-Moselle Meuse Morbihan Moselle Nièvre Nord Oise -1 107 939 -1 107 939 Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Pyrénées-Atlantiques Hautes-Pyrénées Pyrénées-Orientales Bas-Rhin Haut-Rhin Rhône Haute-Saône -392 929 -392 929 Saône-et-Loire Sarthe Savoie Haute-Savoie Paris Seine-Maritime Seine-et-Marne Yvelines Deux-Sèvres Somme Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vendée Vienne Haute-Vienne Vosges Yonne Territoire de Belfort Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Guadeloupe 4 576 955 4 576 955 Martinique 5 106 154 5 106 154 Guyane -518 424 7 946 477 7 428 053 La Réunion -4 430 609 18 366 294 13 935 685 Saint-Pierre-et-Miquelon -15 904 -15 904 Total -4 964 937 35 995 880 -4 415 023 26 615 920 III à V.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 Art. 12 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L3334-16-2 VI.-Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer. VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 Article 45 I.-(Abrogé). II.-Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales. III.-A.-
- Pour l'application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en
- a. Pour l'application du même article L. 2332-2 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux communes de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 800 000 €. Ce montant est réparti entre les communes au prorata des versements effectués en 2012 par la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation. Les montants individuels ainsi répartis sont servis aux communes bénéficiaires à raison d'un douzième chaque mois. Ces montants individuels sont révisés au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts. b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin
- Si le montant des attributions versées à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du présent A excède le produit de leurs recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre
- Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année. B.-
- Pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l'exercice 2014 au Département de Mayotte et jusqu'à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 €.
- a. Pour l'application du même article L. 3332-1-1 aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au Département de Mayotte, le montant total des attributions mensuelles allouées au titre de l'année 2014 est fixé provisoirement à 2 500 000 €. Cette avance prévisionnelle est servie au Département de Mayotte à raison d'un douzième chaque mois. Ce montant est révisé au plus tard le 1er septembre 2014, en tenant compte des déclarations prévues au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts. b. En 2015, les attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont établies sur la base des déclarations mentionnées au a jusqu'à connaissance du produit de cette imposition acquitté par les entreprises au titre de l'exercice 2014 jusqu'au 30 juin
- Si le montant des attributions versées au Département de Mayotte en application des 1 et 2 du présent B excède le produit de ses recettes fiscales réévalué selon les modalités précisées aux mêmes 1 et 2, la différence est déduite des douzièmes mentionnés au 1 au plus tard le 31 décembre
- Dans le cas contraire, la recette complémentaire est versée en sus des douzièmes mentionnés au même 1 restant à courir sur les derniers mois de l'année. A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 51
V.-A.-Pour l'application des sections I à II bis et de la section IV du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture et à la chambre de métiers et de l'artisanat au titre des impôts prévus à ces mêmes articles sont égaux, jusqu'à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012. B.-Les dispositions des articles 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat de région s'appliquent à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte. VI.-Un décret précise les modalités d'application des I et III du présent article. Article 46 Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 192 938 000 €, qui se répartissent comme suit : (En milliers d'euros) INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT MONTANT Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 40 121 044 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 0 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 20 597 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 25 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 768 681 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 750 734 Dotation élu local 65 006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 0 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 0 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 10 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 0 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 743 563 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 430 114 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 291 738 Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales 0 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 1 374 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 22 500 Total 54 192 938 Article 47 I à IV- A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 Art. 22 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1609 novovicies, Art. 302 bis K, Art. 302 bis ZI, Art. 1609 septvicies, Art. 1609 quatervicies A A modifié les dispositions suivantes : -Code forestier (nouveau) Art. L321-13 V.-Les chambres départementales d'agriculture contribuent, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 251-1 du code forestier, au financement des actions portées par le fonds stratégique de la forêt et du bois inscrit au programme Forêt de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, à savoir des projets d'investissements et des actions de recherche, de développement et d'innovation qui s'inscrivent dans le cadre de la politique forestière. Cette contribution prend la forme d'une cotisation fixée à 43 % du montant de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, minorée du versement au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du même code et du versement prévu à l'article L. 251-1 dudit code. Article 48 I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit, entre les agences de l'eau, le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code, sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau. III. ― Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 49 I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée. II. ― Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 50 I. ― Il est opéré en 2014 un prélèvement de 11 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de la propriété industrielle mentionné à l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. II. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 51 I. - 1. Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d'euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région en application du premier alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement ne s'applique qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région comprenant plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dans leur circonscription. 2. Les montants notifiés par l'administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d'industrie de région en application de l'article 1639 A du même code sont nets du prélèvement mentionné au 1 du présent I. II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1600 III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d'industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l'administration fiscale à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément à l'article 1639 A du code général des impôts. En 2015, le fonds mentionné au premier alinéa du présent B est alimenté, au titre des produits perçus sur le territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l'article 2 du décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé dans le ressort de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné au même article 2, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période. IV. - L'Etat et le réseau des chambres de commerce et d'industrie définissent, au cours de l'année 2014, la trajectoire triennale pour la période 2015-2017 des ressources fiscales prévues à l'article 1 600 du code général des impôts. Article 53 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014. Article 54 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1011 bis II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014. Article 56 I à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L131-8, Art. L136-8 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L241-2 A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 53 -Code général des impôts, CGI. Art. 1600-0 S VII.-Les II, III, IV et VI du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Article 58 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2014 à 20 224 087 000 €. Article 59 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 Art. 8 II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les critères d'éco-conditionnalité auxquels sont soumis les projets du second programme d'investissements d'avenir. Article 60 I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En milliards d'euros) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 386 410 407 368 A déduire : Remboursements et dégrèvements 102 056 102 056 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 284 354 305 312 Recettes non fiscales 13 817 Recettes totales nettes/dépenses nettes 298 171 305 312 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 74 417 Montants nets pour le budget général 223 754 305 312 ― 81 558 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 906 3 906 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 227 660 309 218 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 155 2 155 0 Publications officielles et information administrative 215 203 12 Totaux pour les budgets annexes 2 370 2 358 12 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 19 19 Publications officielles et information administrative Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 389 2 377 12 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 71 407 70 923 483 Comptes de concours financiers 122 559 124 236 ― 1 677 Comptes de commerce (solde) 117 Comptes d'opérations monétaires (solde) 52 Solde pour les comptes spéciaux ― 1 025 Solde général ― 82 571 II. ― Pour 2014 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 103,8 Dont amortissement de la dette à long terme 41,8 Dont amortissement de la dette à moyen terme 62,0 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) - Amortissement des autres dettes 0,2 Déficit à financer 70,6 Dont déficit budgétaire 82,6 Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir -12,0 Autres besoins de trésorerie 1,8 Total 176,4 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats 173,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,5 Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme - Variation des dépôts des correspondants - Variation du compte de Trésor 1,4 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 176,4 2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
- a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
- b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
- c)A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
- d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
- e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ; 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros. III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424. IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 61 Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 410 417 909 050 € et de 407 368 431 950 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 62 Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 370 101 727 € et de 2 357 648 697 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 63 Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 195 089 870 782 € et de 195 159 670 782 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 64 I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2014, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 65 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé I. ― Budget général 1 894 670 Affaires étrangères 14 505 Affaires sociales et santé 10 558 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 000 Culture et communication 10 932 Défense 275 567 Ecologie, développement durable et énergie 34 486 Economie et finances 147 252 Education nationale 964 897 Egalité des territoires et logement 13 808 Enseignement supérieur et recherche 9 377 Intérieur 278 023 Justice 77 951 Outre-mer 5 307 Redressement productif 1 267 Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique ― Services du Premier ministre 9 840 Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative ― Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 900 II. ― Budgets annexes 11 754 Contrôle et exploitation aériens 10 925 Publications officielles et information administrative 829 Total général 1 906 424 Article 66 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 874 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION/PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat 6 768 Diplomatie culturelle et d'influence 6 768 Administration générale et territoriale de l'Etat 331 Administration territoriale 118 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 15 092 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 4 150 Forêt 9 680 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 255 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 Aide publique au développement 26 Solidarité à l'égard des pays en développement 26 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 333 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 333 Culture 15 306 Patrimoines 8 510 Création 3 568 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 228 Défense 4 776 Environnement et prospective de la politique de défense 3 614 Soutien de la politique de la défense 1 162 Direction de l'action du Gouvernement 628 Coordination du travail gouvernemental 628 Ecologie, développement et mobilité durables 20 820 Infrastructures et services de transports 4 695 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 254 Météorologie 3 221 Paysages, eau et biodiversité 5 364 Information géographique et cartographique 1 632 Prévention des risques 1 498 Energie, climat et après-mines 504 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 3 652 Economie 3 272 Développement des entreprises et du tourisme 3 272 Egalité des territoires, logement et ville 426 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 275 Politique de la ville 151 Enseignement scolaire 4 413 Soutien de la politique de l'éducation nationale 4 413 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 359 Fonction publique 1 359 Immigration, asile et intégration 1 265 Immigration et asile 475 Intégration et accès à la nationalité française 790 Justice 513 Justice judiciaire 172 Administration pénitentiaire 231 Conduite et pilotage de la politique de la justice 110 Médias, livre et industries culturelles 2 450 Livre et industries culturelles 2 450 Outre-mer 131 Emploi outre-mer 131 Recherche et enseignement supérieur 250 228 Formations supérieures et recherche universitaire 160 140 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 48 820 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 17 204 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 613 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 268 Recherche culturelle et culture scientifique 1 121 Enseignement supérieur et recherche agricoles 929 Régimes sociaux et de retraite 390 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 390 Santé 2 579 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 579 Sécurité 307 Police nationale 307 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 920 Actions en faveur des familles vulnérables 32 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 888 Sport, jeunesse et vie associative 1 653 Sport 1 598 Jeunesse et vie associative 55 Travail et emploi 48 017 Accès et retour à l'emploi 47 695 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 87 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 76 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 159 Contrôle et exploitation aériens 845 Soutien aux prestations de l'aviation civile 845 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 26 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 26 Total 391 874 Article 67 I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION/PROGRAMME NOMBRE d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat 3 564 Diplomatie culturelle et d'influence 3 564 Total 3 564 II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 68 Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : PLAFOND EXPRIMÉ en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage 64 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 121 Autorité de régulation des transports 59 Autorité des marchés financiers 469 Haut Conseil du commissariat aux comptes 50 Haute Autorité de santé 394 Haute Autorité pour la diffusion des œuvreset la protection des droits sur internet 71 Médiateur national de l'énergie 41 Total 2 269 Article 69 Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. INTITULÉ du programme 2013 INTITULÉ de la mission de rattachement 2013 INTITULÉ du programme 2014 INTITULÉ de la mission de rattachement 2014 Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'Etat Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Haut Conseil des finances publiques Conseil et contrôle de l'Etat Haut Conseil des finances publiques Conseil et contrôle de l'Etat Patrimoines Culture Patrimoines Culture Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense Développement des entreprises et du tourisme Economie Développement des entreprises et du tourisme Economie Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Egalité des territoires, logement et ville Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat Egalité des territoires, logement et ville Epargne Engagements financiers de l'Etat Epargne Engagements financiers de l'Etat Conduite et pilotage des politiques économique et financière Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économique et financière Gestion des finances publiques et des ressources humaines Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Politique des territoires Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Enseignement supérieur et recherche agricoles Recherche et enseignement supérieur Enseignement supérieur et recherche agricoles Recherche et enseignement supérieur Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi Travail et emploi Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Article 70 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1765 A modifié les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Art. L221-30, Art. L221-31, Art. L221-32 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 163 quinquies D A créé les dispositions suivantes : -Code monétaire et financier Sct. Section 6 bis : Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, Art. L221-32-1, Art. L221-32-2, Art. L221-32-3 III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Article 71 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014. Article 73 I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L176 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 279-0 bis A, Art. 284, Art. 296, Sct. 2° bis Logements intermédiaires, Art. 1384-0 A A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2335-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 297 IV. - 1. Les 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. 2. Le 5° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015. Article 74 I à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater, Art. 244 quater U, Art. 199 ter S - LOI n°
Art. 99
V. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le 1° du II s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même 1° et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les 2° et 3° du II et le III s'appliquent aux offres d'avance émises à compter du 1er janvier 2014. Article 75 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 231 II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014. Article 76 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1464 K A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1639 A bis A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 C septies A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1647 D A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586 ter II.-A.-Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 € continuent à s'appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l'application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d'affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 de l'article 1647 D dudit code, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de l'année 2015. B.-Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent B au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014. C.-Les contribuables ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l'année 2013 et dont le terme n'est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d'exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées à ce même article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, demeurent satisfaites, de l'exonération dont ils bénéficiaient. III.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 ou en 2012 et jusqu'au 21 janvier 2013 en application de l'article 1647 D du code général des impôts. La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant individuel de la prise en charge, identique pour chaque redevable relevant d'une même catégorie. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2013. Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge. Article 77 I. ― Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. II. ― Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ; 2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015. 3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2015 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016. III. ― Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement voté par les conseils généraux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l'article 1639 A du même code, au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur le 31 janvier 2016. Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1586 octies II. - Le I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 1° Versée par l'Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014 ; 2° Due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes. Article 81 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1381, Art. 1393 II. - Le I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. Article 82 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014, pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou de 75 %. Article 84 I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1396 III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets. IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014. Article 85 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1517 II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2014. Article 92 Conformément au II de l'article 178 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice de gestion 2023. Article 94 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L315-5-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L316-3, Art. L316-4 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Article 95 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-40, Art. L2334-41 - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 111 III. - A compter de 2014, le montant de la dotation politique de la ville prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 100 millions d'euros. Article 96 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 97 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 99 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Art. L13, Art. L102 B -Code général des impôts, CGI. Art. 1729 E III.-Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 100 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 101 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Livre des procédures fiscales Art. L189 A II. - Nonobstant le I, l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales demeure applicable aux procédures amiables ouvertes avant le 1er janvier 2014. Article 102 Les avis de mise en recouvrement signés entre le 1er octobre 2011 et le 14 novembre 2013 par délégation du directeur du service chargé des grandes entreprises sont réputés réguliers en tant que ces actes seraient contestés, à compter du 14 novembre 2013, par le moyen tiré de l'irrégularité des délégations de signature accordées par le directeur aux signataires de ces actes. Article 103 I. ― Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année. Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes : 1° Le nombre de contribuables :
- a)Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
- b)Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
- c)Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix. Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ; 2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ; 3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ; 4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ; 5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ; 6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international. II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015. Article 104 I. - Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière. Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics. Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. II. - Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l'état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d'euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours. Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux : 1° La liste et l'état d'avancement des demandes d'information et des procédures d'infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ; 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne, concernant la France ou d'autres Etats membres lorsqu'elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ; 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ; 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. Article 105 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport étudiant les conséquences pour le budget de l'Etat de l'existence d'entités hybrides, telles que définies par l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ce rapport s'attache notamment à : 1° Fournir des données chiffrées sur la présence en France d'entités hybrides ; 2° Illustrer par des exemples précis la qualification de ces entités par le droit français et par le droit des autres Etats concernés, en indiquant quels sont les Etats les plus concernés et les qualifications juridiques le plus fréquemment utilisées ; 3° Mesurer la perte de recettes fiscales résultant, le cas échéant, des différences de qualification ; 4° Etudier les moyens permettant de limiter les avantages fiscaux tirés de ces différences. Article 106 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 107 Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Article 108 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis K, Art. 1647 II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er avril 2014 et s'applique aux vols effectués à compter de la même date. Article 109 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L253 bis II. - Le I prend effet à compter du 1er janvier 2014. Article 110 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L50 II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2014, à compter de la demande des intéressés. Article 112 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 113 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 114 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 115 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 116 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] Article 117 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du cinéma et de l'image animée Art. L115-1 II. - Pour les séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d'outre-mer, le taux de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée est fixé, par dérogation à l'article L. 115-2 du même code, à : 1 %, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 2 %, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 5 % à compter du 1er janvier 2019. III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 121 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L831-4 Article 122 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 43 II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ainsi qu'un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l'organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l'organisme au plus tard à cette même date. Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Article 123 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 92-125 du 6 février 1992 Art. 7-1 II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015, l'appui des services de l'Etat pour l'achèvement des missions d'assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Article 124 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L351-3, Art. L916-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap., Art. L917-1 II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer. Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en cours. Article 126 I. à V. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 Art. 91 - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 Art. 34 - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 Art. 57 - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 Art. 41 A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 105 VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d'application et, au plus tard, le 1er juillet 2014. Article 127 Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 128 I, II, IV et V.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 21-1 -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Art. 27, Art. 28, Art. 37, Art. 64-2, Art. 64-4 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1635 bis Q III. - (Abrogé). VI. - (Abrogé). Article 130 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L752-3-2 II. - Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Article 131 I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1383 D, Art. 1466 D A modifié les dispositions suivantes : - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art. 13, Art. 131 III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014. Article 138 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L851-1 II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2014. Article 139 Pour l'année 2014, par exception au I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code. Article 140 I, II, VI et VII. - A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Sct. Section 1 : Prime à l'apprentissage., Art. L6243-1, Art. L6243-4 -Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 Art. 23 A abrogé les dispositions suivantes : -Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 Art. 134 III. (Abrogé) IV. - A titre transitoire et par dérogation au I, les contrats d'apprentissage signés dans l'ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d'une prime versée par les régions à l'employeur dans les conditions suivantes : 1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ; 2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ; 3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 € si le contrat a été conclu dans une entreprise d'au moins onze salariés et est égal à 1 000 € si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés. V. - (Abrogé) VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014. Article 141 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 Art. 19 II. - Le I s'applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Article 142 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L5134-19-4, Art. L5134-30-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L5132-2, Art. L5132-3-1 II.-Le second alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014. Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014, l'exécution de l'année 2012 et la prévision d'exécution de l'année 2013 s'établissent comme suit : EXÉCUTION 2012 PRÉVISION d'exécution 2013 PRÉVISION 2014 Solde structurel
(1)- 3,9 - 2,6 - 1,7 Solde conjoncturel
(2)- 0,8 - 1,4 - 1,8 Mesures exceptionnelles
(3)- 0,1 ― - 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 4,8 - 4,1 - 3,6 Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Art. 60 de la loi) Voies et moyens I. ― BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2014
- Recettes fiscales
- Impôt sur le revenu 80 331 151 1101 Impôt sur le revenu 80 331 151
- Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 838 290 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 838 290
- Impôt sur les sociétés 64 208 000 1301 Impôt sur les sociétés 62 953 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 255 000
- Autres impôts directs et taxes assimilées 13 531 720 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 623 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 818 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 232 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 4 653 252 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 33 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 96 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 18 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 24 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 122 070 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 0 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 40 000 1499 Recettes diverses 3 872 398
- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158
- Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870
- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 20 642 136 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 550 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 168 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 13 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 596 546 1706 Mutations à titre gratuit par décès 9 699 670 1707 Contribution de sécurité immobilière 557 150 1711 Autres conventions et actes civils 507 408 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 333 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 118 599 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 150 381 1721 Timbre unique 212 963 1722 Taxe sur les véhicules de société 150 000 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 590 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 10 400 1755 Amendes et confiscations 40 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 504 300 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 29 667 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 173 204 1769 Autres droits et recettes à différents titres 4 141 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 50 127 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 52 173 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 31 000 1780 Taxe de l'aviation civile 82 000 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 579 356 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 27 621 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) 2 070 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 734 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 502 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 149 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 72 000 1797 Taxe sur les transactions financières 701 823 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 181 607
- Recettes non fiscales
- Dividendes et recettes assimilées 5 074 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 1 927 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 24 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 123 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0
- Produits du domaine de l'Etat 1 955 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 245 000 2202 Autres revenus du domaine public 122 000 2203 Revenus du domaine privé 63 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 250 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 1 165 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 88 000 2212 Autres produits de cessions d'actifs 1 000 2299 Autres revenus du Domaine 21 000
- Produits de la vente de biens et services 1 178 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 528 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 507 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne 60 000 2305 Produits de la vente de divers biens 2 000 2306 Produits de la vente de divers services 66 000 2399 Autres recettes diverses 15 000
- Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 892 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 589 000 2402 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 2 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 41 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 82 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 136 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 8 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 21 000
- Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 380 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 454 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 400 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 14 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 15 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 423 000 2510 Frais de poursuite 70 000 2511 Frais de justice et d'instance 1 000 2512 Intérêts moratoires 2 000 2513 Pénalités 1 000
- Divers 3 338 000 2601 Reversements de Natixis 100 000 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 500 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 1 100 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 158 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 165 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 11 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 74 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 1 000 2616 Frais d'inscription 10 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 11 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 000 2620 Récupération d'indus 66 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 210 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 50 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 50 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 34 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 3 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 3 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 210 000 2698 Produits divers 346 000 2699 Autres produits divers 230 000
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 54 192 938 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 40 121 044 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques 0 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 20 597 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 25 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 5 768 681 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 750 734 3108 Dotation élu local 65 006 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 3110 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 0 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 3115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 0 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 10 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 0 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 743 563 3124 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 430 114 3125 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 291 738 3127 Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales 0 3128 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 1 374 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 3132 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement au titre de fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 22 500
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 224 087 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 20 224 087
- Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 905 615 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2014
- Recettes fiscales 386 410 325 11 Impôt sur le revenu 80 331 151 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 838 290 13 Impôt sur les sociétés 64 208 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 13 531 720 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 306 158 16 Taxe sur la valeur ajoutée 191 552 870 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 20 642 136
- Recettes non fiscales 13 817 000 21 Dividendes et recettes assimilées 5 074 000 22 Produits du domaine de l'Etat 1 955 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 178 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 892 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 380 000 26 Divers 3 338 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 400 227 325
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat 74 417 025 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 54 192 938 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 224 087 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) 325 810 300
- Fonds de concours 3 905 615 Evaluation des fonds de concours 3 905 615 II. ― BUDGETS ANNEXES (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2014 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 100 000 7061 Redevances de route 1 135 513 976 7062 Redevance océanique 12 489 370 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 237 822 842 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 30 350 630 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 10 900 000 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 2 600 000 7067 Redevances de surveillance et de certification 32 865 250 7068 Prestations de service 1 880 000 7080 Autres recettes d'exploitation 2 850 000 7130 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 350 000 7501 Taxe de l'aviation civile 356 399 762 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 5 820 000 7600 Produits financiers 320 000 7781 Produits exceptionnels hors cessions immobilières 50 825 172 7782 Produits exceptionnels issus des cessions immobilières 3 800 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 3 000 000 7900 Autres recettes 0 9700 Produit brut des emprunts 267 188 426 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 2 155 075 728 Fonds de concours 18 690 000 Publications officielles et information administrative 7000 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 213 650 000 7100 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 0 7600 Produits financiers 0 7780 Produits exceptionnels 1 000 000 7800 Reprises sur amortissements et provisions 0 7900 Autres recettes 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 214 650 000 Fonds de concours 0 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En euros) NUMÉRO de ligne DÉSIGNATION DES RECETTES ÉVALUATION pour 2014 Aides à l'acquisition de véhicules propres 269 900 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 269 900 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 402 396 000 Section : Contrôle automatisé 239 000 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 239 000 000 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 163 396 000 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 993 396 000 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 125 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 125 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 774 000 000 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 460 000 000 02 Contribution supplémentaire à l'apprentissage 314 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 470 000 000 01 Produits des cessions immobilières 470 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat 11 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires 11 000 000 02 Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites 0 04 Produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 0 05 Produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 0 06 Versements du budget général 0 Participation de la France au désendettement de la Grèce 399 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 399 000 000 Participations financières de l'Etat 10 011 744 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 978 000 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 2 000 000 05 Remboursement de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 5 011 744 000 Pensions 57 256 972 721 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 53 111 200 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 3 470 300 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 700 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 617 800 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 34 000 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 54 100 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 194 000 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 231 500 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 58 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 18 100 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 18 500 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 269 600 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 28 400 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 28 250 200 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 52 900 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 167 200 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 245 700 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)