Article 2 Le présent décret détermine le régime des prises maritimes applicable aux navires, autres que les bâtiments mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la défense, et à leurs cargaisons qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises. Article 3 Le produit net des prises faites par toutes autres autorités françaises que les forces maritimes françaises à la mer est attribué en totalité au Trésor public. Article 4 Le produit net des prises faites à la mer par les forces maritimes françaises est attribué : Pour un quart aux capteurs ou à leurs héritiers ; Pour trois quarts au Trésor public. Article 5 La part revenant aux capteurs dans le produit net des prises faites à la mer est répartie : Pour un quart entre les officiers généraux, commandants et officiers de tous corps composant les états-majors des forces navales et bâtiments ayant coopéré à la prise ; Pour trois quarts entre les équipages de ces mêmes forces navales et bâtiments. Article 6 Le quart du produit net attribué aux états-majors etc., est partagé comme suit entre les officiers, d'après leur grade au jour de la rupture, sans distinction de la nature ou de la force des bâtiments qui y ont coopéré : GRADES NOMBRE de parts Vice-amiral d'escadre 25 Vice-amiral en sous-ordre 20 Contre-amiral, commandant en chef 15 Contre-amiral en sous-ordre 12 C. V. : Commandant 10 Non commandant 8 C.F. : Commandant 8 Non commandant 6 C. C. Commandant 6 Non commandant 5 D. V. Commandant 4 Non commandant 3 E. V. 1 ère classe : Commandant 3 Non commandant 2 E. V. 2 ème classe 1 1/2 Aspirant 1 Article 7 Les trois quarts attribués aux équipages sont de mêmes répartis entre eux, d'après le grade au jour de la capture, ainsi qu'il suit : GRADES NOMBRE de parts Maître principal : Commandant 7 Non commandant 6 Premier maître : Commandant 6 Non commandant 5 Maître 4 Second maître 3 Quartier-maître 2 Matelot et apprenti marin 1 Article 8 Les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de l'air, régulièrement embarquée pour participer au service des bâtiments capteurs, auront part aux prises selon leur grade et suivant la correspondance des grades avec ceux de la marine. Article 9 Lorsqu'une prise aura été faite en commun par des forces alliées, le produit en sera réglé conformément aux conventions existantes ou à intervenir entre le Gouvernement français et les gouvernements intéressés. La part revenant aux capteurs français sera répartie suivant les règles posées aux articles 4, 5, 8, 7, 8, 9 ci-dessus. Article 10 Tout bâtiment privé français non placé sous un régime découlant de la réquisition, repris par les forces maritimes françaises après être tombé au pouvoir de l'ennemi, sera restitué avec sa cargaison aux propriétaires, sous réserve de l'attribution aux bâtiments ayant participé à la reprise, du 1/30e de la valeur du navire et de la cargaison repris à l'ennemi, dont le capitaine devra donner déclaration à l'autorité maritime au port de conduite ou à l'autorité française compétente au premier port d'escale. Les sommes attribuées aux bâtiments sont réparties conformément aux articles 5, 6, 7, 8 ci-dessus. Article 11 II est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé : "Prises maritimes" Sont portées à ce compte : En recette : Les produits des prises effectuées par les forces maritimes françaises. En dépense : 1° Les frais d'administration et de conservation des prises ; 2° Les versements aux propriétaires des navires ou des marchandises dont la saisie ou la capture n'a pas été validée par le conseil des prises et qui ne peuvent pas être restitués en nature ; 3° Les indemnités éventuellement accordées à la suite des décisions du conseil des prises en cas de relaxe après capture, saisie ou déroutement opérés sans motif suffisant ; 4° Le partie du produit net des prises versée aux bénéficiaires de la décision du conseil des prises ; 5° Toutes autres dépenses diverses ou accidentelles Article 12 Les conditions de fonctionnement administratif et financier du compte spécial "Prises maritimes" seront déterminées par décret contresigné des ministres des finances, de la marine et des affaires étrangères. Article 13 Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément au deuxième paragraphe de l'article unique de la loi du 19 mars 1939. Article 14 Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre des finances, le ministre de la marine et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.