Article 1 Pour les concours d'admission (groupes, sections ou séries) dans chacune des quatre écoles normales supérieures, le nombre de postes offerts, leur répartition, les dates des épreuves écrites, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions obligatoires pour les candidats et l'adresse du ou des sites internet présentant la ou les procédures d'inscription sont fixés, chaque année, par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 2 Les conditions d'admission propres à chaque école sont l'objet d'arrêtés spécifiques à chacune des écoles. Article 3 Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci. S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée. Les personnes titulaires d'un diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) ne peuvent être autorisées à concourir. Article 4 L'information des candidats relative aux modalités d'inscription aux concours d'entrée relève de la responsabilité de chaque école. Article 5 Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois aux épreuves de l'ensemble des concours propres à une école. Nul ne peut être candidat à plusieurs concours, groupes, sections ou séries d'admission dans une même école lors d'une même session. Article 6 La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Article 7 Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou l'examen d'un dossier et des épreuves d'admission orales et, le cas échéant, écrites ou pratiques, notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Certaines épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves. Article 8 Les épreuves écrites sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur d'académie. Les épreuves orales d'admission sont publiques. Article 9 Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission aux concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 10 Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat qui se présente après la distribution des sujets n'est plus admis dans la salle de composition et se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Dans les deux cas, le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves. Article 11 Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
- D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par le jury du concours ;
- De communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
- De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Article 12 Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatées entraînent l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en situation de présenter sa défense devant le jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Article 13 Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article précédent. Article 14 Sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté spécifique à chaque école, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrices, téléphones portables, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices conformes à la réglementation en vigueur lors des concours peut être autorisé pour certaines épreuves. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve. Article 15 Chaque concours possède un jury propre. Le directeur de l'école est président de droit des jurys. Les autres membres de chaque jury sont nommés chaque année par le directeur de chaque école. Le président est assisté, pour chacun des jurys, d'un ou plusieurs vice-présidents auxquels il peut déléguer la présidence des jurys. Les jurys comprennent des enseignants-chercheurs ou, le cas échéant, des professeurs agrégés ainsi que des personnalités scientifiques qualifiées, exerçant ou non au sein de l'école. Les décisions portant nomination des membres des jurys et du ou des vice-présidents ainsi que les actes de délégation sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut, dans un délai de cinq jours francs suivant cette transmission, y faire opposition. Ces décisions et actes définitifs sont l'objet d'une publicité au sein de l'école. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Article 16 A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chacun des concours la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chacun des concours et par ordre de mérite la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres candidats proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés en bis au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant obtenu le même nombre de points. Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire. Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et des autres candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. Article 17 Pour une même session, les postes non pourvus peuvent être reportés d'un concours sur un autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école. Article 18 Le ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation de leur aptitude physique à exercer l'une au moins des fonctions à laquelle prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique. Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française. Article 19 Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.