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Arrêté du 12 juillet 1999 relatif à la formation initiale des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse

Article 1 Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient pendant la durée du stage, conformément aux articles 8 et 10 du décret du 19 décembre 1996 susvisé, d'une formation organisée par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Article 2 Cette formation est fondée sur les principes d'alternance entre des séquences théoriques et des stages. Elle comprend deux phases : - la première de 15 semaines vise à l'acquisition des éléments théoriques et techniques nécessaires à l'exercice de cette fonction à la protection judiciaire de la jeunesse ; - la seconde de 27 semaines place le stagiaire en situation d'apprentissage professionnel dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse et dans des administrations ou organismes partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 3 Les professeurs techniques bénéficient d'un entretien de positionnement dans les semaines qui suivent la nomination. Cet entretien formalisé sur une fiche définit les besoins individualisés de chaque agent. Chaque agent en formation, durant la première année d'exercice de ses fonctions, est accompagné par un tuteur choisi parmi les professionnels occupant les mêmes fonctions que lui et désigné par la direction territoriale d'affectation de l'agent. Article 4 Les enseignements et les contenus de formation s'articulent autour des quatre domaines principaux de formation suivants : 1° S'inscrire dans un cadre d'intervention juridique et institutionnel ; 2° Etre un expert des apprentissages ; 3° Etre acteur de la politique publique d'insertion scolaire et professionnelle ; 4° L'engagement et la posture du professeur technique à la protection judiciaire de la jeunesse. Article 5 A l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée pour permettre l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse et la titularisation. Le jury analyse l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de la période de formation professionnelle en fonction de la moyenne de 3 notes issues des trois épreuves suivantes :

  1. Une épreuve de pédagogie qui se décompose en un rapport de stage axé sur les enjeux et compétences pédagogiques, noté par le directeur de l'école ou son représentant (coefficient 1) et une mise en situation d'animation d'une séquence pédagogique en fin de parcours de formation notée par le tuteur du stagiaire et le formateur professeur technique en charge du suivi de stage. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1) ;
  2. Un stage de mise en situation professionnelle sur l'unité d'affectation du stagiaire évaluée par le directeur de service dont dépend la structure d'affectation du stagiaire (coefficient 2) ;
  3. Du parcours de professionnalisation sanctionné par la production d'un dossier projet professionnel de 40 pages minimum. Cet écrit donne lieu à une soutenance devant le jury prévu à l'article 6 qui évalue la qualité de l'écrit et la prestation orale. La note finale étant la moyenne des 2 notes (coefficient 1). Ce dossier fait l'objet d'une soutenance orale (coefficient 1). Article 6 Le jury établit la liste des candidats dont la formation est validée par ordre de classement dans chaque spécialité. Aucun professeur technique stagiaire ne peut obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse s'il n'a pas obtenu plus de 10 sur 20 aux épreuves 1 et 2, plus de 8 sur 20 à l'épreuve 3 et, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 40 à l'ensemble des épreuves. Article 7 Les professeurs techniques stagiaires qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude à l'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à redoubler l'année de stage. Article 9 Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président. Ce jury comprend : - la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; - le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; - un ou plusieurs directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; - un ou plusieurs professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; - une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle. Des examinateurs qualifiés, sans voix délibérative, peuvent être adjoints au jury. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Article 10 Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de dix jours par an. Article 11 La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.