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Décret n°87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité

Article 1 Le comité technique de l'électricité est institué auprès du ministre chargé de l'énergie. Il est consulté sur les dispositions à caractère technique des actes de nature réglementaire intéressant la production d'électricité, les réseaux publics d'électricité, les lignes d'interconnexion avec les pays voisins, les lignes directes visées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ainsi que les installations privées sous tension empruntant ou survolant des terrains appartenant à des tiers. Le comité est également consulté sur les dispositions de ces actes poursuivant des objectifs de sécurité des personnes et des biens, de sûreté de fonctionnement du système électrique, de qualité de la fourniture et de préservation de l'environnement.A la demande du ministre chargé de l'énergie, il peut élaborer des projets de règlement. Le comité est également appelé à donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence à la demande d'un ministre intéressé. En dehors des cas prévus aux alinéas qui précèdent, le comité peut, sur son initiative, procéder à toute étude intéressant le système électrique et émettre des vœux sur les questions relevant de sa compétence. Article 2 I. - Le comité technique de l'électricité est constitué :

  1. a)De quatre représentants des gestionnaires des réseaux publics d'électricité ;
  2. b)De deux représentants des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs régies ;
  3. c)De quatre représentants des producteurs d'énergie, dont un représentant au moins des producteurs d'énergies renouvelables ;
  4. d)D'un représentant des consommateurs d'énergie ;
  5. e)De deux représentants des entreprises soumises à obligations de service public en lien avec le fonctionnement du système électrique ;
  6. f)De cinq représentants des autres entreprises, établissements et organismes scientifiques, techniques ou professionnels intéressés par l'électricité, les matériels et services associés et leur normalisation ;
  7. g)De personnalités qualifiées dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni excéder six ;
  8. h)D'un représentant du personnel des industries électriques et gazières, désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
  9. i)Du directeur d'administration centrale chargé de l'énergie ;
  10. j)Du directeur d'administration centrale chargé de la prévention des risques ;
  11. k)Du directeur d'administration centrale chargé de l'industrie et des services ;
  12. l)Du directeur d'administration centrale chargé des collectivités locales ;
  13. m)Du directeur d'administration centrale chargé de la sécurité civile ;
  14. n)Du directeur d'administration centrale chargé du droit du travail. II. - Lorsque le comité est amené à traiter de questions ayant trait à la préservation de l'environnement, ou dans les autres cas à leur demande, la composition du comité technique de l'électricité est complétée par : - le directeur d'administration centrale en charge du développement durable ; - deux représentants des associations de préservation de l'environnement. III. - L'ensemble des membres du comité technique de l'électricité dans sa formation prévue au I ou au II ainsi que leurs suppléants sont destinataires des convocations et des comptes rendus de séances. Ces documents peuvent être valablement transmis par voie électronique. Article 3 Les directeurs des administrations centrales intéressés par des questions dont le comité technique de l'électricité est saisi ont entrée aux séances où ces questions sont examinées. Ils prennent part, avec voix consultative, aux travaux du comité. Ils peuvent se faire représenter aux assemblées du comité technique de l'électricité. Article 4 Les membres du comité technique de l'électricité autres que ceux siégeant en raison de leur fonction sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont nommés dans les mêmes conditions. Les personnalités qualifiées ne sont pas suppléées. Article 5 Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le président et le vice-président qui sont choisis parmi les membres du comité. Article 6 Le service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique est chargé du secrétariat du comité technique de l'électricité. Article 7 Suivant la nature et l'importance des affaires qu'il examine, le comité délibère soit en assemblée plénière, soit en section, soit en formation spécialement constituée pour des affaires déterminées. Les avis des diverses formations sont pris à la majorité des voix des membres présents. Lorsque le comité siège en assemblée plénière, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Un règlement intérieur adopté par le comité siégeant en assemblée générale et approuvé par le ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et de ses diverses formations. Article 8 Les avis et voeux du comité technique de l'électricité sont transmis aux ministres intéressés par le ministre chargé de l'énergie. Article 9 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 73-202 du 22 février 1973 relatif au comité technique de l'électricité. Article 10 Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.