Article 1 L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. Article 2 L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales. L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir. Article 3 Sont autorisés à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé. Article 4 L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Article 5 L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve est anonyme. Article 6 L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe normale. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2). Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 7 Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.