Article 1 Il est créé au ministère de la défense, au sein de la direction centrale des transmissions, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Gestion du personnel civil des transmissions, dont la finalité principale est la gestion et l'administration, selon les dispositions légales et réglementaires, du personnel civil affecté dans les organismes relevant de la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre. L'architecture du système d'information comprend des sites régionaux disposant d'une base de données propre ainsi qu'une base de données consolidée à l'échelon central. La transmission des données entre les sites régionaux et le site central se fait par les réseaux de transport propres à la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre. Article 2 Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité (nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone, numéro matricule) ; - à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint, enfants [prénoms, date de naissance, sexe]) ; - à la situation militaire (dégagé, sursitaire, exempté, position sous les drapeaux, durée des services, grades, arme, spécialité et affectation dans les réserves) ; - à la formation, aux diplômes et aux distinctions honorifiques (diplômes, certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, formation professionnelle [nature et date des cours, stages ou autres actions de formation]) ; - à la vie professionnelle (statut, mode de recrutement, régime juridique, habilitations [date, niveau et durée], position administrative, activité à temps complet ou partiel, congés et absences [annuels, maladie, longue durée, longue maladie, maternité, de formation et autres], catégorie, grade, groupe, profession ou spécialité, organismes employeurs, service d'affectation, cellule d'emploi, dispense syndicale, notation, affectations successives et actuelles, indices de traitements [bruts ou réels majorés] successifs et actuels, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidences administratives successives et actuelles, demandes de mutation ou orientation souhaitée). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la sortie des cadres ou après la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire. Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse. La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires. Article 3 Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : - l'état-major de l'armée de terre ; - la direction centrale des transmissions ; - les directions régionales des télécommunications et de l'informatique ; - le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des organismes mettant en oeuvre le traitement ; - les membres des corps d'inspection. Article 4 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement. Article 5 Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef de cabinet du directeur central des transmissions, fort de Bicêtre, BP 7, 94272 Le Kremlin-Bicêtre, ainsi que directement auprès du responsable régional de gestion du personnel civil. Article 6 Le directeur central des transmissions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.