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Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la

Article 1 Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. Article 2 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application du a du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Article 4 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 5 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 6 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 7 Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois. Article 8 Le présent décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Article 9 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 10 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  6. Article 11 La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des fonctionnaires territoriaux employés à temps non complet, à due proportion de la réduction de la durée du temps de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables. La durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour l'application du premier alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à trente-cinq heures par semaine. Article 12 Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  7. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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