Article 1 Le contingent de capacité du mois de juin 2024, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 12 702 kW et 4 155,55 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Article 2 Ce contingent est fixé par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de juin 2024 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté. Article 3 Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de juin 2024 sera transmise par le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, le non-respect des engagements de sortie de flotte ou le non-respect des interdictions prévues dans le cadre des dispositifs de sortie de flotte aidés, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 6 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049758785 ANNEXE I CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES Tableau 1 Réservations de capacités dits « Autres » Régions Jauge GT Puissance kW Plus de 25 m 359 2 000 Moins de 25 m 285,31 4 778 dont Bretagne 150,33 1 816 dont Nouvelle-Aquitaine 11,54 632 dont Normandie 84,04 278 dont Occitanie 10,82 768 dont PACA 21,29 969 dont Pays de la Loire 7,29 315 Tableau 2 Réservations de capacités dits « Un pour un » Régions Jauge GT Puissance kW Plus de 25 m 3 450 5 550 Tableau 3 Réservations de capacités dits « De droit » Régions Jauge GT Puissance kW Moins de 25 m 61,24 374 dont Normandie 61,24 374 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.