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Décret n°92-530 du 15 juin 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des se

Article 1 Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé, les secrétaires administratifs sont recrutés : 1° Au choix, dans la proportion de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix années de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ; 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ; 3° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé, la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours. Article 2 Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie n'excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er. Article 3 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel. Article 4 Les candidats reçus aux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret sont nommés secrétaires administratifs stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé ; les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article 8 leur sont applicables. Article 5 Les secrétaires administratifs recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 1er du présent décret sont dispensés de stage ; ils sont titularisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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