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Arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires

Article 1 Les greffiers reçoivent une formation professionnelle initiale qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues et qui figurent à l'article 2 du décret du 30 mai 2003 susvisé. Article 2 Cette formation est constituée : ― de périodes d'enseignements théoriques ; ― de périodes de stages ; ― d'une période de stage de mise en situation professionnelle. Article 3 Les greffiers recrutés par concours interne et externe reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de 18 mois. Il en est de même pour les greffiers recrutés par la voie des emplois réservés ou de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par voie de détachement reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle statutaire de 12 mois. Article 4 Les enseignements théoriques portent sur trois domaines principaux : ― culture administrative et positionnement professionnel ; ― connaissances procédurales et informatiques ; ― connaissances relatives à l'éthique professionnelle et à l'encadrement intermédiaire. Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté. Article 5 Durant la période de formation initiale, les greffiers stagiaires recrutés par concours interne et externe ainsi que par la voie des emplois réservés ou de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont placés sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions de l'arrêté fixant l'organisation et les missions de l'Ecole nationale des greffes susvisé. Ceux recrutés par examen professionnel ou par voie de détachement sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'école. Article 6 L'affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de découverte, pratiques et d'approfondissement est validée par le directeur de l'école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels. Article 7 Les stages de découverte, les stages pratiques et le stage d'approfondissement poursuivent les objectifs suivants : ― découvrir les caractéristiques de l'institution judiciaire et son organisation ; ― mettre en pratique les acquis théoriques ; ― acquérir et s'approprier les compétences professionnelles du greffier ; ― développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. Article 8 Le stage de mise en situation professionnelle d'une durée de 6 mois a pour objectif de mettre le greffier en capacité d'exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté. Les greffiers stagiaires effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d'affectation, choisie à l'issue du classement établi à l'article 10 du présent arrêté. A titre exceptionnel, pour des raisons d'organisation des stages ou d'ordre individuel, les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d'affectation. Article 9 Les modalités d'organisation et de déroulement des stages sont fixées en annexe I du présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école. Article 10 A l'issue de la période de stages pratiques, les greffiers recrutés par concours interne et externe et par la voie des emplois réservés font l'objet d'un classement, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école compte tenu : ― de la note de scolarité calculée sur 20 ; ― de la note de stages pratiques calculée sur

  1. Les modalités d'évaluation de scolarité et des stages pratiques sont déterminées en annexe II du présent arrêté. Article 10 bis Un greffier stagiaire empêché de participer à l'une ou à plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Toutefois, si cette absence empêche le greffier stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers stagiaires ayant passé l'épreuve. Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro. Article 11 A l'issue de la période de stage de mise en situation professionnelle, une note sur 20 est attribuée au greffier stagiaire par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sur la base des appréciations émises par le tuteur, le maître de stage ou le chef de service suivant les critères d'évaluation définis par l'école. Les modalités d'évaluation et d'attribution de la note du stage de mise en situation professionnelle sont déterminées en annexe II du présent arrêté. Article 12 Pour les greffiers recrutés par concours interne et externe et par la voie des emplois réservés, la formation ne peut être validée que si le greffier stagiaire a obtenu un nombre total de points au moins égal à 30 sur 60 pour l'ensemble des notes attribuées visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Article 13 Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, une commission d'aptitude professionnelle se réunit pour examiner les situations individuelles en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mai 2003 modifié susvisé, au vu des notes, appréciations et évaluations obtenues visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Article 14 La commission d'aptitude professionnelle est composée : ― du directeur de l'école ou de son représentant, président de la commission ; ― du directeur adjoint chargé des enseignements ou du représentant désigné par ses soins ; ― des trois représentants de l'équipe pédagogique désignés par leurs pairs selon les modalités du règlement intérieur ; ― du représentant de la sous-direction des ressources humaines des greffes ; ― du sous-directeur chargé du suivi des stages ou du représentant désigné par ses soins ; ― du directeur de greffe ; ― du responsable de la gestion de la formation auprès d'une cour d'appel ; ― de deux personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences en matière de formation ou de gestion des ressources humaines. Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur le dossier. Le greffier stagiaire qui n'obtient pas 30 sur 60 est invité à être entendu par la commission et à présenter ses observations devant la commission d'aptitude professionnelle. Article 15 Le greffier stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente. Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile. Article 16 Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par voie de détachement sont évalués par le directeur de l'école. Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté. Article 17 Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article Annexe II Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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