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Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la foncti

Article 1 Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à

  1. Article 14 Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés selon les modalités suivantes : Situation d'origine Nouvelle situation Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Troisième grade 11e échelon : - à partir de 3 ans 11e échelon Sans ancienneté - avant 3 ans 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Deuxième grade 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - à partir d'un an 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 9e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Premier grade 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - à partir de 3 ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans - avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 15 I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
  2. Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article
  3. II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier
  4. Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée. Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée. Article 16 Les dispositions du chapitre II et des articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 17 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.