Article 1 Les cotisations donnant lieu à prise en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation. Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail et de la moitié des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail s'il s'agit d'un salarié visé par l'article 1er de la loi susvisée. En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, sous réserve de son enregistrement. Article 2 La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée est fixée à douze mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié. Article 3 Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu l'embauche. Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires. Article 4 Pour l'application de l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée, chaque établissement désigne sur la déclaration nominative des salaires les bénéficiaires de la prise en charge. L'effectif de fin d'année est égal à l'effectif global figurant sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du code du travail et des apprentis bénéficiaires de l'article 1er de la loi n. 79-13 du 3 janvier
- Il est obtenu en totalisant les présents et les absents au 31 décembre, quel que soit le motif de cette absence. En ce qui concerne le régime des salariés agricoles, il n'est pas tenu compte des travailleurs saisonniers pour le calcul de l'effectif au 31 décembre. En cas d'irrégularité manifeste constatée, ou lorsque la proportion de salariés non permanents occupés par l'établissement au 31 décembre apparaît supérieure à celle constatée l'année précédente, l'organisme de recouvrement peut procéder aux rectifications nécessaires. Article 5 A la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations vérifie que les conditions d'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée sont réunies. Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le défaut de production des attestations de prise en charge visées par les services de la main-d'oeuvre, à l'appui de la déclaration nominative des salaires, dans le délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de cette déclaration, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations. Lorsque la prise en charge est retirée en application des alinéas 5 et 6 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majorations de retard, au titre des cotisations concernées, que si sa mauvaise foi est établie. Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi. Article 6 Lorsque les prises en charge effectuées au moment de l'embauche ne correspondent pas aux règles définies par les articles précédents, l'organisme de recouvrement procède à l'ensemble des régularisations nécessaires. Article 7 Les cotisations prises en charge par l'Etat, en application des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979, sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, aux caisses centrales de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, aux caisses des régimes de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, sur une base forfaitaire dans les conditions fixées par un arrêté. Le montant de chaque versement forfaitaire est déterminé compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année et pour chacun des articles 1er et 2 de la loi susvisée le montant de la créance relative à l'année civile antérieure. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des versements forfaitaires effectués conformément à l'alinéa 1er du présent article. Article 8 Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 4 p.
- Ce taux est porté à 4,67 p. 100 en ce qui concerne les salariés agricoles. Article 9 Dans les départements d'outre-mer, peuvent bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions prévues par l'article 1er de la loi susvisée et par le présent décret les employeurs du secteur industriel, commercial, agricole et artisanal. Article 10 A titre transitoire, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 et de l'alinéa 2 de l'article 4 du présent décret s'appliquent aux salariés embauchés au cours du premier semestre 1979, bénéficiaires de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978.