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Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance

Article 1 Pour l'application du troisième alinéa du III du l'article L. 213-10-4, du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-5 et du deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le volume d'eau forfaitaire annuel est égal à 65 m3 par habitant. Le nombre total d'habitant correspond à la population totale majorée, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Article 2 Pour l'application du 1° de l'article D. 213-48-12-9 du code de l'environnement, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène est mesurée « en DCO » sur les points réglementaires d'entrée station et de déversoir en tête de station tels que définis dans le scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau. Seules sont prises en compte pour mesurer cette charge moyenne journalières les données au statut « correctes » à la suite à la qualification par l'agence de l'eau, en excluant les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé. En l'absence d'un nombre suffisant de données au statut « correctes », la charge moyenne journalière est calculée de manière forfaitaire en prenant en compte 13,5 % de la population totale majorée et raccordée au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Article 3 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECL2432469A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 4 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECL2432469A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 5 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECL2432469A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 6 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (NOR : TECL2432469A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 7 I. - L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante mentionné au 2° du II de l'article D. 213-48-12-12 est, pour les stations de traitement des eaux usées de type « boues activées » ou autres procédés intensifs, déterminé sur la base du quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité de boues produite réellement ; 2° Au dénominateur, la production théorique égale à la moitié de la somme des charges annuelles mesurées sur les paramètres MES (code SANDRE 1305) et DBO5 (code SANDRE 1313) transmis par les résultats d'autosurveillance. L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante est égal à 0,1 lorsque ce quotient est supérieur ou égal à 0,
  5. L'indicateur est égal 0,05 lorsque ce quotient est inférieur à 0,75 et supérieur ou égal 0,
  6. Dans les cas pour lesquels ce quotient est inférieur 0,5, s'il n'est pas possible de calculer ce quotient ou encore si les boues n'ont pas été évacuées alors qu'une évacuation est nécessaire, l'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante est égal à
  7. II. - L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou à l'évacuation de boues suffisante mentionné au 2° du II de l'article D. 213-48-12-12 est, pour les stations de traitement des eaux usées dites « lagunes et filtres plantés de roseaux », égal à 0,1 lorsque : 1° Le dernier curage des bassins date de moins de 15 ans ; 2° L'absence de curage des bassins depuis plus de 15 ans est justifiée par le redevable par une étude bathymétrique ou une étude de remplissage de lits validées par l'agence de l'eau. Dans les autres cas, cet indicateur est égal à
  8. Article 8 Pour l'application du III de l'article D. 213-48-12-12, une pollution est constatée lorsqu'il est établi sur la base d'un procès-verbal de l'Office français de la biodiversité ou d'une mise en demeure des services en charge de la police de l'eau, que la pollution est liée à un défaut d'exploitation de la station de traitement des eaux usées en dehors des situations exceptionnelles. Une liste des stations de traitement des eaux usées concernées par de tels actes administratifs est adressée aux agences de l'eau par les services de police de l'eau et l'OFB. Article 9 Pour l'application de l'avant dernier alinéa du B du IV de l'article 213-10-6 du code de l'environnement, le service en charge de la police de l'eau valide la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif lorsque la station de traitement des eaux usées dispose, au 31 décembre de l'année considérée, de tous les équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis dans l'arrêté préfectoral autorisant les rejets du système d'assainissement. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.