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Arrêté du 6 mai 1987 relatif aux modalités de titularisation des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des ancien

Article 1 Une commission pédagogique dont les membres sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargée de vérifier, selon les modalités définies ci-dessous, l'aptitude des professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre nommés en application du décret du 10 juillet 1986 susvisé. Article 2 La commission prévue à l'article 1er comprend : - l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président ; - un directeur ou un directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; - un directeur d'école de rééducation professionnelle ; - deux membres du corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle n'appartenant pas à l'établissement d'affectation du professeur stagiaire. Article 3 La commission pédagogique se prononce au vu des dossiers individuels des enseignants comprenant un rapport d'inspection et un rapport de stage établi par le chef d'établissement lorsque le professeur est en poste dans une école et par le directeur de l'école normale nationale d'apprentissage lorsque le stagiaire est en stage à l'école normale nationale d'apprentissage. Article 4 Dans le cas où la commission pédagogique conclut à l'inaptitude pédagogique du stagiaire, le candidat est soumis, à l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à une nouvelle inspection suivie d'un entretien devant un jury composé de l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assisté d'un directeur et d'un professeur d'école de rééducation professionnelle. Cette inspection porte sur deux leçons. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport à partir duquel la commission pédagogique procède à un nouvel examen du dossier du candidat. Article 5 La commission propose pour chaque stagiaire soit la titularisation, soit le renouvellement de l'unique année ou de la deuxième année de stage, assorti éventuellement de formations complémentaires, soit le refus définitif. Article 6 Sur la base des rapports établis par la commission pédagogique, après avis de la commission administrative paritaire des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adresse ses propositions au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, accompagnées d'un rapport détaillé sur les propositions de renouvellement de stage et les refus définitifs. Article 7 Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants prononce soit la titularisation, soit le renouvellement de stage, soit le refus définitif. Article 8 Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.