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Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs

Article 3 La proportion de 25 p. 100 mentionnée à l'article 40 et au dernier alinéa de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est portée à 35 p.

  1. Article 15 Les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs des services ou établissements de l'administration de la jeunesse et des sports dont la carrière et la rémunération sont déterminées par référence aux statuts des personnels du Centre national de la recherche scientifique en vigueur lors de leur recrutement, dès lors qu'ils ont été recrutés, à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports, peuvent demander, dans un délai maximum de six mois après la parution du présent décret, leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé. Pour être intégrés, les intéressés doivent être en activité ou bénéficier de l'un des congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou d'un congé pour service militaire ou service national ou pour l'exercice d'une fonction publique élective ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 146 du décret du 31 décembre 1985 susvisé leur sont en outre applicables. Article 16 L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des agents contractuels en ayant demandé le bénéfice, dans les délais et selon les modalités définis à l'article 15 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas. Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet
  2. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies aux articles 149 à 164 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Article 17 Peuvent également demander leur intégration dans les corps régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus : 1° Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels techniques des niveaux A 1, A 2 et A 3 créés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; 2° Les personnels des services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, dont les contrats ont été établis par référence aux règles de recrutement des personnels mentionnés au 1° ci-dessus. Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir été recrutés à titre permanent et à temps complet, avant le 31 juillet 1986, sur des emplois permanents des budgets de l'éducation nationale ou de la jeunesse et des sports et remplir les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 15 ci-dessus. Article 18 L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, des personnels mentionnés à l'article 17 ci-dessus en ayant demandé le bénéfice dans les délais et selon les conditions définies aux articles 15 et 17 ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, selon le cas. Les intéressés sont nommés et titularisés dans le corps d'intégration au 31 juillet
  3. Lors de leur nomination, ils sont classés dans les conditions définies ci-après. Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveaux A 1 et A 2 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux dispositions respectivement prévues à l'article 149 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 1re catégorie A et de 2e catégorie A. Les personnels occupant des emplois d'agents contractuels de niveau A 3 sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément aux dispositions prévues à l'article 150 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour les ingénieurs contractuels de 3e catégorie A. Article 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.