Article 1 I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail : - presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ; - presses à vis ; - presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ; - presses à mouler les métaux ; - massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ; - presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce ; - presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ; - machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ; - presses à balles ; - compacteurs à déchets ; - systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets. Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production. II. - Lorsqu'ils ne sont utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d'intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l'objet, pendant cette période d'intercampagne, que d'une seule vérification périodique. Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d'un essai permettant de s'assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail. Article 2 Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail : - arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ; - motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ; - centrifugeuses ; - machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches. Article 3 Les vérifications générales périodiques, visées aux articles 1er et 2, doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.