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Décret n°2001-472 du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents

Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole. Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du 1° et du 2° du I et du II dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire au ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres des corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa. Article 2 Les concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont organisés distinctement pour les disciplines d'enseignement général et pour les disciplines d'enseignement technique. Ils sont organisés par sections pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Ils comportent une épreuve d'admission. Article 3 Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 2 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues respectivement à l'article 6 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement général et au 1° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé pour les candidats exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ou, pour tous les candidats, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs. Article 4 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement les options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves des concours prévus à l'article

  1. L'organisation de chaque concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 5 Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section et éventuellement option des concours prévus à l'article
  2. Article 6 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvre les concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le contingent d'emplois offerts à chaque concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections et éventuellement options. Article 7 Pour chaque section et éventuellement option des concours prévus à l'article 2, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section ou éventuellement option peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres sections et éventuellement options du même concours. Article 8 Les lauréats des concours prévus à l'article 2 sont nommés professeurs certifiés stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions des articles 23 et 25 du même décret. Article 9 Un concours réservé d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est institué. Il est organisé par sections pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Il comporte une épreuve d'admission. Article 10 Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats au concours prévu à l'article 9 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 3° de l'article 6 modifié du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs. Article 11 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve du concours prévu à l'article
  3. L'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 12 Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et éventuellement option du concours prévu à l'article
  4. Article 13 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvre le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le contingent d'emplois offerts à ce concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit les emplois entre les sections et éventuellement les options. Article 14 Pour chaque section et éventuellement option du concours prévu à l'article 9, le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Les emplois demeurant non pourvus au titre du concours dans une section ou éventuellement option peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres sections et éventuellement options du concours. Article 15 Les lauréats du concours prévu à l'article 9 sont nommés professeurs de lycée professionnel agricole stagiaires de deuxième grade et sont classés selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 10 du même décret. Article 16 Un concours réservé d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole est institué. Il comporte une épreuve d'admission. Article 17 Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats au concours prévu à l'article 16 doivent justifier des conditions de titres ou diplômes prévues au 1° de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé ou, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours, d'une expérience professionnelle d'enseignement ou d'éducation égale à au moins cinq ans de services effectifs. Article 18 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve du concours prévu à l'article
  5. L'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 19 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ouvre le concours. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le contingent d'emplois offerts à ce concours. Article 20 Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Article 21 Les lauréats du concours prévu à l'article 16 sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et sont classés selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé. Le stage, la sanction du stage et la titularisation sont régis par les dispositions de l'article 7 du même décret. Article 22 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.