Article 1 Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :(annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004). 1° Soit d'être en fonctions dans un des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ; 2° Soit d'être réemployé par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou un des établissements publics en relevant ; 3° Soit d'être réemployé par le ministère des sports ou un des établissements publics en relevant. Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret. (annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004). Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. (annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004). A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option de six mois leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps. Article 5 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre des sports, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.