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Décret n°93-597 du 26 mars 1993 instituant une prime de charges administratives en faveur de certains personnels de l'enseignement supérieur relevant

Article 1 Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an. Article 2 Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des enseignants et du conseil d'administration, ou des instances en tenant lieu, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux d'attribution de cette prime dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Article 3 Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives sont arrêtées par le directeur d'établissement. Ces décisions d'attribution sont prises après avis successifs du conseil des enseignants et d'une commission habilitée par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu et composée d'enseignants-chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés. Article 4 Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu. Article 5 Les décisions du directeur d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Article 6 Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé, d'une prime pédagogique et d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévues respectivement par les décrets n° 93-595 et n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisés ou d'une prime de charges administratives instituée par le présent décret. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent. Article 8 Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1992. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.