Article 3 Le conseil de Paris est composé de 109 membres. Article 4 Le conseil de Paris fait son règlement intérieur. Article 5 Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu. Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris. Article 6 Le nombre des adjoints réglementaires est de dix-huit. Celui des adjoints supplémentaires ne peut être supérieur à neuf. Article 7 Sous réserve des dispositions de l'article 64 du code de l'administration communale, le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature aux directeurs et chefs de services de la commune de Paris. Article 8 Le maire peut déléguer les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil aux conseillers de Paris pour l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements où ils sont élus. En outre, il nomme, pour exercer les mêmes fonctions dans chaque arrondissement, des officiers municipaux. Leur nombre est égal à celui des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements auquel cet arrondissement appartient. Article 10 Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et le cas échéant, des conseils d'arrondissement. Article 11 Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes. Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci. Article 12 Il est créé dans chaque arrondissement de Paris une commission dénommée "Commission d'arrondissement". La commission d'arrondissement se réunit à la mairie d'arrondissement, qui prend le nom de mairie annexe. Article 13 La commission d'arrondissement est composée, à parts égales : - des conseillers élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements ; - des officiers municipaux nommés par le maire pour exercer les fonctions d'officier d'état civil dans l'arrondissement ; - de membres élus par le conseil de Paris. Les membres élus par le conseil de Paris sont choisis parmi les représentants des activités sociales, familiales, éducatives, culturelles et sportives exercées dans le ressort de l'arrondissement et les personnalités qui, en raison de leur qualité ou leurs activités, concourent à l'animation, ou au développement de l'arrondissement. La commission désigne son bureau en son sein. Article 14 La commission donne son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le conseil de Paris ou par le maire. Elle est également chargée d'assister le maire et le conseil de Paris pour animer la vie locale en général et, en particulier, les organismes de caractère administratif de l'arrondissement. Les avis et propositions sur des affaires étrangères à la compétence de la commission d'arrondissement sont nuls et non avenus. Leur nullité est constatée dans les conditions prévues par les articles 42 à 45 du Code de l'administration communale. Article 17 Le commissaire de la République du département de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la ville de Paris. Article 24 Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public et du domaine privé de la ville de Paris ainsi que les droits et obligations de la ville sont transférés aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des compétences qui leur sont dévolues et de l'affectation des biens. La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris. Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire. Article 28 Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé. Article 29 Les personnels de la ville de Paris, soumis aux dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960, modifié, et en position statutaire régulière à la date fixée à l'article 33 ci-dessous, sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit dans un service de la commune, soit dans un service du département, soit dans un service de l'Etat. Pour cette affectation, il est tenu compte des demandes de chaque intéressé, en fonction des nécessités du service. Il sera procédé à l'intégration de ces personnels, compte tenu de leur affectation, dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Qu'ils soient intégrés dans les emplois des nouvelles collectivités ou dans des corps de fonctionnaires de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa y conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et des mêmes modalités de rémunérations. En attendant leur intégration, ces personnels resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient. Article 30 Comme il est dit à l'article 50 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le statut du personnel de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, demeure fixé par décret en Conseil d'Etat, la présente loi ne pouvant avoir pour effet de modifier en ce qui le concerne les droits acquis et avantages résultant des dispositions qui lui sont actuellement applicables. Article 31 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. Article 31 bis Les avantages spéciaux de retraite attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés en catégorie B ou relevant du régime dit de l'insalubrité sont maintenus en faveur des fonctionnaires du département de Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements publics administratifs, qui bénéficient, conformément aux règles statutaires qui leur sont applicables, d'un détachement auprès d'une entreprise publique ou privée, lorsqu'ils exercent dans cette entreprise les mêmes fonctions que celles assumées dans leur emploi d'origine. Article 32 Les dispositions visées aux articles 18 à 21 de la présente loi seront appliquées lors du vote du budget de Paris de l'exercice 1977. Jusqu'à l'élection du maire, le préfet de Paris et le Préfet de police continuent à exercer leurs attributions en la matière. Article 32 bis Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983. Article 33 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux. A compter de son entrée en vigueur, les fonctions de maire et de maire adjoint d'arrondissement sont supprimées. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de validation, pour l'acquisition de droits à la retraite, des services accomplis dans les fonctions de maire adjoint et officier municipal des arrondissements de Paris. Article 34 Sont abrogées à compter de son entrée en vigueur les dispositions contraires à la présente loi et notamment : La loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (art. 12, 13, 14 et 16) ; La loi du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ; Le décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ; Les dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 7, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ; L'article 629 du code de l'administration communale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.