Article 1 La formation des bibliothécaires stagiaires prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé relève des actions de formation définies au 1° de l ’ article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé. Cette formation a un caractère obligatoire pour tous les bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus aux articles 4 et 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé. Elle est organisée au cours de la période de stage prévue à l ’ article 7 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, en alternance avec l ’ exercice des fonctions des bibliothécaires stagiaires dans les services techniques et les bibliothèques où ils ont été nommés. Les bibliothécaires stagiaires dont le stage est prolongé dans les conditions prévues à l ’ article 8 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ne bénéficient de la formation prévue au présent arrêté que pendant la première année de leur stage. Article 2 La formation des bibliothécaires stagiaires est assurée par l’Institut de formation des bibliothécaires, service extérieur du ministère chargé de la culture, localisé à Villeurbanne (Rhône). Article 3 Le contenu et le volume horaire de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires sont déterminés en fonction de leur appartenance à l ’ un des deux groupes suivants : 1° Bibliothécaires stagiaires recrutés par les concours prévus à l ’ article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ; 2° Bibliothécaires stagiaires recrutés par le concours interne exceptionnel prévu à l ’ article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé. Les enseignements dispensés aux deux groupes de stagiaires définis par le présent article peuvent comporter des parties communes. Article 4 Les bibliothécaires stagiaires visés au 10 de l ’ article 3 ci-dessus reçoivent une formation d ’ une durée minimale de quatre cent cinquante heures portant sur le programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l ’ établissement d ’ affectation. Toutefois, les bibliothécaires stagiaires recrutés par la voie du concours interne prévu au 2° de l ’ article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé peuvent être dispensés d ’ une partie des enseignements prévus à l ’ alinéa précédent par le chef du service de l ’ Institut de formation des bibliothécaires. La dispense mentionnée à l ’ alinéa précédent ne peut porter que sur une partie des enseignements de caractère professionnel définis en annexe du présent arrêté. Elle ne peut être accordée qu ’ à des bibliothécaires stagiaires recrutés par concours interne qui justifient, après contrôle, d ’ un niveau au moins égal au niveau visé par ces enseignements. Elle ne peut avoir pour effet de réduire à moins de trois cents heures la durée totale des enseignements dispensés à ces bibliothécaires stagiaires. Article 5 Les bibliothécaires stagiaires visés au 2° de l’article 3 ci-dessus reçoivent une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures portant sur une partie du programme figurant en annexe du présent arrêté. Ce volume horaire comprend des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques. Il ne comprend pas les stages pratiques effectués en dehors de l’établissement d’affectation. La partie du programme sur laquelle porte la formation des bibliothécaires stagiaires visés au présent article est déterminée par le chef du service de l’Institut de formation des bibliothécaires, en fonction des caractéristiques de l’emploi dans lequel les stagiaires ont été nommés et des demandes de formation exprimées par ceux-ci. Article 6 Les bibliothécaires stagiaires sont tenus de suivre assidûment les enseignements, les visites et les stages organisés à leur intention et sont soumis au contrôle de leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous. Article 7 Le contrôle des connaissances des bibliothécaires stagiaires visés au 1° de l’article 3 ci-dessus est effectué au moyen des épreuves suivantes, notées de 0 à 20 : 1° Une épreuve écrite en temps limité d’une durée de quatre heures portant sur les enseignements de caractère général définis en annexe du présent arrêté ; 2 Cinq épreuves de contrôle écrites ou orales comprenant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.