Article 1
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2)Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ". Article 2
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2)Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ". Article 4
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2)Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ". Article 5 Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est tenue de soumettre au visa préalable de la Chambre syndicale et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France, les engagements concernant les membres de son conseil d'administration et les membres du conseil d'administration de tout autre établissement de crédit populaire.
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981. Article 7
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2)Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ". Article 8 Les excédents de trésorerie du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, non susceptibles d'être immédiatement employés sont versés à la Caisse centrale des banques populaires. Toutefois, des dérogations justifiées par l'activité particulière de l'établissement pourront être apportées à cette règle avec l'agrément de la chambre syndicale et du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire.
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981. Article 9 Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises demeure seul comptable du remboursement des avances reçues par elle de l'Etat. Il ne participe pas au fonds collectif de garantie créé par l'article 6 de la loi du 13 août 1936.
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981. Article 10 Sont applicables au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises les dispositions des lois validées des 18 août 1942 et 2 mars 1943 relatives aux banques populaires. Toutefois, le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises pourra être autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances à incorporer à son capital social, à l'occasion d'une augmentation de ce capital, tout ou partie de ses réserves.
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981. Article 11
(1)Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2)Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".