Article 1 L'inspection sanitaire et qualitative à l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier métropolitain y compris la Corse et les départements français d'outre-mer, des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes est réglementée selon les dispositions du présent arrêté. Toutefois, le présent arrêté s'applique sous réserve du respect des dispositions de police sanitaire prises en application de l'article 247 du code rural, y compris celles prévues pour les denrées animales ou d'origine animale en transit international de frontière à frontière. Au sens de cet arrêté, on entend par "animaux de compagnie" les chiens et les chats. Numéro du tarif douanier, désignation des produits : 01-06 C, Autres animaux vivants de la mer et d'eau douce : mammifères marins, tortues marines, grenouilles, oursins et violets. 02-01, Viandes et abats comestibles des animaux repris aux numéros 01-01 à 01-04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés. 02-02, Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés. 02-03, Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure. 02-04, Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. 02-05, Lard (à l'exclusion du lard contenant des parties maigres, entrelardé), graisse de porc et graisse de volaille non pressées, ni fondues, ni extraites à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 02-06, Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles) salés ou en saumure, séchés ou fumés. 03-01, Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés. 03-02, Poissons séchés, salés ou en saumure, poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage. 03-03, Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, crustacés non décortiqués, simplement cuits à l'eau. 04-01, Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. 04-02, Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. 04-03, Beurre. 04-04, Fromages et caillebottes. 04-05, OEufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, séchés, ou autrement conservés, sucrés ou non. 04-06, Miel naturel. 04-07, Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, gelée royale. 05-04, Boyaux, vessies et estomacs d'animaux entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). Ex 05-15, Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine (seulement ceux destinés à l'alimentation des animaux de compagnie). 15-01, Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). 15-02, Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits "premier jus" (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). 15-03, Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée sans mélange ni aucune préparation (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). 15-04, Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). 15-06, Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). 15-12, Huiles et graisses animales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées (seulement les produits destinés à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie). 15-13, Margarine simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées (si l'un des composants est une graisse animale). 16-01, Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d'abats ou de sang. 16-02, Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats. 16-03, Extraits et jus de viande et extraits de poisson. 16-04, Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés. 16-05, Crustacés et mollusques (y compris les coquillages), préparés ou conservés. 18-06 Ex B, Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers. 21-05, Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées, contenant de la viande, des extraits ou du jus de viande, ou à base de poissons, de crustacés, de mollusques et de coquillages. 21-07 Ex C, Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers. 21-07 D, Yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires. 21-07 E, Préparations dites "fondues". 22-02 B, Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07 contenant du lait ou des produits laitiers. Ex 23-07, Préparations fourragères, mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux (seulement celles destinées aux animaux de compagnie). 35-02 A II, Albumines d'oeufs, de sang, destinées à l'alimentation humaine ou des animaux de compagnie. Article 2
- a)L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable, effectuée dans un bureau de douane ouvert aux opérations de l'espèce, et à la présentation des documents requis par la réglementation en vigueur. Les bureaux de douane sont ouverts aux inspections et contrôles des denrées animales ou d'origine animale par arrêté des ministres concernés, en fonction de l'importance du trafic annuel de ces denrées, de la qualité des locaux et équipements nécessaires à la bonne pratique des inspections, et des possibilités d'affectation du personnel vétérinaire chargé des contrôles. Avec l'accord des chefs des administrations concernées, les inspections et contrôles des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation et en provenance des seuls Etats membres de la C.E.E. pourront être pratiqués dans l'établissement de destination de ces denrées, dans la mesure où cet établissement disposera des locaux et équipements nécessaires et de la présence d'un personnel des services vétérinaires permanent, et bénéficiera de la procédure de dédouanement à domicile.
- b)Sont par ailleurs dispensés de l'inspection sanitaire et qualitative ainsi que de la présentation du certificat de salubrité, les suifs, graisses et saindoux susceptibles d'être utilisés pour la consommation humaine ou des animaux de compagnie soit en nature, soit après un traitement approprié, mais qui sont destinés à un autre usage. Les marchandises de l'espèce doivent toutefois être accompagnées d'un certificat, délivré par les services vétérinaires du pays d'origine, attestant qu'elles ont été soumises à une dénaturation qui les rend impropres à la consommation. En l'absence de ce certificat, les envois seront acheminés jusqu'à destination sous le régime de l'acquit à caution : celui-ci ne pourra être déchargé que sur présentation de l'attestation écrite d'un vétérinaire désigné par le directeur des services vétérinaires du département dans lequel se trouve l'établissement destinataire, certifiant que la dénaturation a été réalisée ou que les suifs, graisses et saindoux ont été utilisés à d'autres fins que la consommation humaine ou des animaux de compagnie. Article 3
- a)Outre le contrôle effectué le cas échéant dans le cadre des mesures de police sanitaire prises en application de l'article 247 du code rural, l'inspection sanitaire et qualitative a pour but de vérifier la salubrité et le bon état de conservation des produits et leur conformité aux appellations mentionnées sur les documents d'origine. Les marchandises doivent en outre répondre aux conditions réglementaires de transport, d'emballage, de marquage et de présentation. La présentation des denrées animales doit notamment permettre la réalisation de l'inspection sanitaire et qualitative.
- b)En ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale en provenance des Etats membres de la C.E.E. et soumises à une réglementation harmonisée sur le plan communautaire, l'agent de contrôle devra effectuer un contrôle des documents d'accompagnement, notamment du certificat de salubrité et de l'attestation de transport A.T.P. prévue par le décret n° 77-86 du 11 janvier 1977. En cas de présomption d'irrégularités soit à l'examen des documents d'accompagnement, soit à la suite de constatations faites lors d'un précédent envoi, une inspection approfondie devra être pratiquée pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
- c)En ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale en provenance des Etats membres et qui ne sont pas soumises à une réglementation harmonisée sur le plan communautaire, l'agent de contrôle devra pratiquer, en sus de l'examen systématique des documents d'accompagnement des denrées, les inspections et contrôles prévus sous a sous forme de sondages. En cas de présomption d'irrégularités, des contrôles et inspections plus approfondis seront effectués pour vérifier le respect de la réglementation en vigueur.
- d)En ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale en provenance de pays tiers, l'agent de contrôle devra procéder au contrôle systématique des documents d'accompagnement et s'assurer du respect de l'ensemble des prescriptions visées sous a. Article 4
- a)Les inspections et contrôles prévus à l'article 3 sont pratiqués au cours des horaires réglementaires d'ouverture des bureaux de douane ouverts aux opérations de l'espèce, du lundi au samedi, sauf si ces jours sont fériés. Dans les cas exceptionnels, soumis à l'appréciation de leur administration centrale, les agents des services vétérinaires pourront accomplir les contrôles et inspections prévues à l'article 3 en dehors des horaires réglementaires d'ouverture des bureaux de douane, dans la mesure où les opérateurs en douane en auront fait la demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture.
- b)Les opérateurs en douane sont tenus de présenter aux agents de contrôle un préavis de douze heures au moins pour les denrées provenant des Etats membres, et de deux jours ouvrables au moins pour les denrées provenant des pays tiers.
- c)Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter des retards de réexpédition occasionnés par l'inspection sanitaire et qualitative, dès l'instant que celle-ci est assurée dans des délais normaux. Article 5 Les importateurs ou les déclarants en douane doivent mettre à la disposition de l'agent de contrôle le matériel et l'aide nécessaire à l'exécution de son inspection sanitaire et qualitative. Ils doivent décharger, déballer et présenter les marchandises en vue de la visite, conformément aux instructions de l'agent de contrôle. Ils doivent, le cas échéant, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, notamment assurer le stockage sous température dirigée, en cas de décision de mise en consigne des denrées en vue d'examens complémentaires prévus à l'article 17 du décret susvisé. Article 6 Tout envoi non accompagné des certificats sanitaires et de salubrité ou des autres documents requis, régulièrement établis, ou non conforme aux appellations mentionnées sur les documents d'accompagnement, ou ne répondant pas aux conditions réglementaires de transport, d'emballage, de marquage et de présentation est refoulé. En outre, les denrées qui sont reconnues corrompues, toxiques ou présentant un danger pour la santé sont saisies conformément à l'article 9. Toutefois, les importateurs ou les déclarants en douane peuvent être autorisés, avec l'accord des agents des services vétérinaires et du service des douanes, à placer les marchandises en entrepôt en vue soit de la réexportation, soit de la mise en conformité avec la réglementation française notamment après reconditionnement ou réétiquetage. Le refoulement s'applique également à tout chargement pour lequel l'importateur ou le déclarant en douane refuse de se conformer aux instructions de l'agent des services vétérinaires. Si le refoulement est impossible, la marchandises est saisie et traitée conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après. Article 7 Lorsque les denrées visées à l'article 1er du présent arrêté, sorties de France pour être exportées, sont refoulées vers le territoire français par les services vétérinaires étrangers, leur réimportation ne peut-être effectuée que par l'un des bureaux des douanes ouverts à l'importation des produits de l'espèce. Elle est par ailleurs subordonnée au résultat favorable d'une inspection sanitaire et qualitative effectuée par un agent des services vétérinaires. Article 8 Si les produits présentés à la réimportation, après avoir été refoulés par les services vétérinaires étrangers, sont reconnus impropres à la consommation pour quelque motif que ce soit, ils doivent être saisis et traités conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après. Article 9 Les denrées saisies doivent sur l'ordre du vétérinaire inspecteur être dénaturées ou détruites en sa présence ou transportées à l'atelier d'équarrissage. Les denrées doivent rester sous la surveillance des agents des douanes jusqu'à ce que leur dénaturation ou leur destruction ait été achevée. Article 10 L'application des mesures prévues aux articles 5 à 9 est à la charge des expéditeurs, des destinataires ou de leurs mandataires, sans indemnisation de l'Etat. Article 11 Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales de police sanitaire prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et qualitative ainsi que de la présentation des certificats sanitaire et de salubrité les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de un kilo pour les viandes et produits à base de viandes et de deux kilos pour les autres denrées animales et d'origine animale :
- a)Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce ;
- b)Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs ou les touristes. Article 12 L'arrêté du 1er mars 1979 fixant les conditions d'importation des viandes et autres denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine est abrogé. Article 13 Le directeur de la qualité (services vétérinaires) et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.