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Décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture

Article 1 Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Article 2 Le conseil national est composé de trente-six membres titulaires. Il comprend : 1° Vingt-quatre membres élus dont huit au moins appartenant au corps des professeurs ; 2° Douze membres nommés par le ministre chargé de l'architecture dans les conditions suivantes :

  1. a)Dix, dont trois au moins appartenant au corps des professeurs, choisis parmi les électeurs du conseil ;
  2. b)Deux personnalités de rang égal aux professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en architecture. Les membres titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le conseil national a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes qui le composent. La liste des membres du conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Article 3 Les électeurs sont les agents titulaires, y compris les agents détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont répartis comme suit : 1° Le collège des professeurs ; 2°Le collège des maîtres de conférences. Les élections sont organisées par collège et par groupe de disciplines. Le conseil national est divisé en groupes de disciplines représentant une ou plusieurs disciplines. Chaque groupe de disciplines est composé à la fois de professeurs et de maîtres de conférences. Les enseignants-chercheurs sont éligibles dans le groupe de disciplines au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a pas fait acte de candidature. Les élections peuvent être organisées par voie électronique. Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de l'acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Cette notice est rendue publique. Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe la liste des groupes de disciplines et le nombre de leurs membres, les conditions dans lesquelles la notice biographique mentionnée au neuvième alinéa est rendue publique, précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités, y compris par voie électronique, des élections. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Article 4 Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée. Article 5 I. - La durée du mandat des membres du conseil national est fixée à quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée du mandat des membres peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, lors de la mise en place de nouvelles instances. II. - Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin du mandat restant à courir : 1° S'il s'agit d'un membre élu titulaire, par son suppléant. Le membre suppléant élu qui est empêché définitivement est remplacé par l'un des candidats non élus suivant dans l'ordre de cette même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur, ou assimilé par arrêté du ministre chargé de l'architecture, relevant du groupe de disciplines concerné et issu du même collège, élu par les membres de ce groupe de disciplines et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ; 2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 2. III. - Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé dans les conditions prévues au II. Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents. IV. - Les membres du conseil national reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution et le montant sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Article 6 Les membres du conseil national élisent en leur sein un bureau au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est composé d'un président choisi parmi les professeurs et de deux vice-présidents choisis l'un parmi les professeurs, l'autre parmi les maîtres de conférences. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué par tirage au sort. Le mandat de membre du bureau est de quatre ans. Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante du conseil à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président. Si aucun d'entre eux ne peut siéger, la présidence est assurée par le professeur ou le maître de conférences ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance. Article 7 Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Article 8 Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Article 9 Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023. Article 10 Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture demeurent compétentes dans la limite de leurs attributions à l'égard du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé jusqu'à l'installation du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture qui interviendra dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 11 Par dérogation au I de l'article 5, le premier mandat des membres élus et nommés en application du présent décret s'achève à l'occasion du renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat qui suit le renouvellement général prévu en décembre 2018. Article 12 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. Article 13 La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.