Article 1 En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme technique musique. Article 2 Le diplôme technique musique sanctionne la réussite à la formation suivie sur volontariat par les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme affectés dans une formation musicale de la gendarmerie nationale. Article 3 Le diplôme technique musique peut être attribué au titre de l'une des trois options suivantes : ― « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » ; ― « fanfare de cavalerie » ; ― « chœur ». Article 4 L'admission à la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options « harmonie, fanfare, batterie, sonnerie » et « fanfare de cavalerie » est subordonnée à la réussite à un test initial composé des épreuves suivantes : ― une épreuve sur instrument (durée : 10 minutes) ; ― une épreuve de déchiffrage (durée : 10 minutes). A l'issue du test initial, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à suivre la formation au diplôme technique musique afférente à l'option considérée. Article 5 Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique délivré au titre des options harmonie, fanfare, batterie, sonnerie et fanfare de cavalerie suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté. Article 6 A l'issue et pour chacune des deux options considérées, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé des épreuves suivantes : ― cérémonial ; ― morceau imposé ; ― lecture à vue. Pour l'option « fanfare de cavalerie », cet examen de fin de formation comporte une épreuve supplémentaire d'aptitude équestre. Article 7 L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de cérémonial et de lecture à vue est éliminatoire. L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de morceau imposé et d'aptitude équestre est éliminatoire. Article 8 A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant : ― l'ensemble des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 6 ; ― une note d'aptitude. Article 9 Les stagiaires admis à suivre la formation au diplôme technique musique, option chœur , suivent une formation d'un an portant sur les matières fixées en annexe du présent arrêté. Article 10 A l'issue, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de formation composé d'une épreuve d'audition de chant (niveau I) sur un air d'oratorio des xviiie et xixe siècles en français, italien ou allemand. L'obtention d'une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Article 11 A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant : ― la note obtenue à l'épreuve prévue à l'article 10 ; ― une note d'aptitude. Article 12 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2024 (NOR : IOMJ2414642A), ces dispositions sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. Article 13 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.