Article 8 Il est créé, pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires d'une durée d'un an dans lesquels sont reclassés les auditeurs de 2e classe occupant les échelons suivants : 1° Troisième échelon, reclassé dans le premier échelon provisoire ; 2° Quatrième échelon, reclassé dans le second échelon provisoire. Article 9 Les membres du Conseil d'Etat sont reclassés, à compter du 1er juillet 2023, dans leur nouvelle grille indiciaire, selon le tableau de correspondance suivant : 1° Pour les grades de vice-président, présidents de section, conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes : Grade Echelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée Vice-président Echelon unique Echelon unique Sans objet Grade Echelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) Président de section Echelon unique 1 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 6 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 3 mois Grade Echelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) Conseiller d'Etat 2 - chevron II 6 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 2 - chevron I 4 12 mois 1 - chevron III 4 Ancienneté supérieure à 18 mois dans le chevron : 9 mois Ancienneté inférieure ou égale à 18 mois dans le chevron : 6 mois 1 - chevron II 2 3/2 de l'ancienneté acquise 1 - chevron I 1 3/2 de l'ancienneté acquise Grade Echelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) Maître des requêtes 8 - chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 10 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 9 12 mois 7 - chevron III 9 6 mois 7 - chevron II 8 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 7 12 mois 6 - chevron III 7 6 mois 6 - chevron II 6 12 mois 6 - chevron I 6 6 mois 5 5 3/4 de l'ancienneté acquise 4 4 3/4 de l'ancienneté acquise 3 3 3/4 de l'ancienneté acquise 2 2 3/4 de l'ancienneté acquise 1 1 3/4 de l'ancienneté acquise 2° Pour les grades d'auditeur de première classe et de deuxième classe : Grade d'origine Echelon d'origine Echelon de reclassement Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) Auditeur de première classe 4 4 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois 3 3 Ancienneté supérieure à 1 an dans l'échelon : 9 mois Ancienneté inférieure ou égale à 1 an dans l'échelon : 6 mois 2 2 6 mois 1 1 6 mois Auditeur de deuxième classe 7 3 Ancienneté supérieure à 2 ans dans l'échelon : 3 mois Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans dans l'échelon : sans ancienneté 6 2 Sans ancienneté 5 1 Sans ancienneté 4 Echelon provisoire 2 1/2 de l'ancienneté acquise 3 Echelon provisoire 1 Ancienneté acquise Article 10 Les auditeurs nommés en application des dispositions de l'article L. 133-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, sont reclassés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur. Article 11 Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés au titre du III de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont reclassés dans le grade, respectivement, de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le corps des membres du Conseil d'Etat. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le grade de membre du Conseil d'Etat dans la limite de douze mois. Article 15 Les articles 8, 10 et 11 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. Article 16 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.