Article 1 Toute personne physique ou morale visée par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux agents commerciaux est tenue de se faire immatriculer au registre spécial prévu par l'article 4 dudit décret. Cette immatriculation doit être effectuée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret précité du 23 décembre 1958 modifié, au registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les intéressés sont domiciliés ou au tribunal de grande instance en tenant lieu et intervenir avant le début de leur activité. Les agents commerciaux en fonctions au moment de la publication du présent arrêté et qui n'auraient pas encore régularisé leur situation doivent demander leur immatriculation dans le délai d'un mois à dater de la publication du présent arrêté. Article 2 Tout requérant doit déposer en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le décret du 23 décembre 1958 modifié. Article 3 A l'appui de sa déclaration, le requérant présente : A - Pour les personnes physiques : 1° Une pièce établissant l'identité de l'intéressé ; 2° La carte de commerçant étranger s'il y a lieu ; 3° Un exemplaire d'un contrat écrit liant l'agent au mandant et indiquant la qualité des contractants, éventuellement traduit en langue française par un traducteur régulièrement habilité ; 4° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales. B - Pour les personnes morales : 1° Dans tous les cas, un exemplaire d'un contrat écrit liant l'agent au mandant et indiquant la qualité des contractants, éventuellement traduit en langue française par un traducteur régulièrement habilité ; 2° Dans le cas d'une société commerciale :
- a)Un extrait du registre du commerce datant de moins de deux mois ;
- b)Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant délivrée au président du conseil d'administration, aux gérants ainsi qu'aux associés en nom collectif et aux commandités. 3° Dans le cas d'une société civile :
- a)Un récépissé du dépôt des statuts auprès du receveur de l'enregistrement ;
- b)Une pièce d'identité et, s'il y a lieu, la carte de commerçant étranger délivrée aux associés. 4° Pour les personnes mentionnées aux 2° b et 3° b ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés (ou de salariés) et pour la société un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales. Article 4 Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour les sociétés, il sera demandé le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le gérant, les associés en nom ou commandités ou les associés des sociétés civiles. Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué s'il y a lieu au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration visée à l'article 2 qui tient lieu de récépissé. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces visées à l'article 3 A 3° et B 1°, 2° a et 3° a du même article restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe. Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce doivent en outre justifier par la production d'un extrait du casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine ou à défaut par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations pouvant entraîner l'application du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce. Article 5 L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l'article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l'article 3. Article 6 La déclaration modificative prévue à l'article 4, alinéa 4, du décret modifié susvisé du 23 décembre 1958 doit être faite en double exemplaire. L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé. Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces visées à l'article 3 et rendues nécessaires par cette déclaration, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé conformément à l'article 4 pour les nouveaux présidents du conseil d'administration, gérants, associés en nom ou commanditaires et associés de sociétés civiles. Article 7 L'arrêté du 19 juin 1959 relatif à l'immatriculation des agents commerciaux au registre spécial est abrogé.