Article 1 Le corps des interprètes, géré par le ministre des relations extérieures, a une vocation interministérielle. Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps assurent l'interprétation des entretiens du Président de la République et des membres du Gouvernement avec les autorités étrangères. Ils peuvent également être chargés de fonctions spécialisées d'interprétation, notamment dans les administrations centrales à l'occasion de rencontres avec des personnalités ou délégations étrangères. Dès leur prise de fonctions, les interprètes stagiaires prêtent serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Article 1 bis Le corps des interprètes du ministère des relations extérieures est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2006-1379 du 13 novembre 2006. Article 2 Les interprètes sont répartis en une classe fonctionnelle comportant un échelon et une classe normale comportant douze échelons. Article 9 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps d'interprètes sont fixées ainsi qu'il suit : GRADE et classe ECHELON DUREE moyenne DUREE minimale Classe fonctionnelle Echelon unique Classe normale 12e échelon 11e échelon 4 ans 3 ans 6 mois 10e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 1 an 3e échelon 1 an 1 an 2e échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la classe fonctionnelle les interprètes de classe normale chargés, à titre principal, des fonctions d'interprétation des entretiens du Président de la République. Article 10 L'avancement aux différents échelons est prononcé par arrêté du ministre des relations extérieures. Article 11 Les agents recrutés par contrat en qualité d'interprète qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions d'interprète officiel peuvent être titularisés sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants. Article 12 Ceux des agents mentionnés à l'article 11 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être directement intégrés dans le corps des interprètes. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 73 de la loi précitée, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Pour l'application de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les intéressés sont classés à la classe normale du grade d'interprète à un échelon déterminé, en prenant en compte la moitié de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, pendant les douze premières années et les trois quarts au-delà, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées par l'article 9 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation. Article 13 Ceux des agents mentionnés à l'article 11 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles mentionnées au 1° dudit article, peuvent être directement intégrés dans le corps des interprètes. Ils disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'alinéa précédent ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Les intéressés sont classés à la classe normale du grade d'interprète à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A, pendant les douze premières années et les trois quarts au-delà, sur la base des durées d'avancement moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 9 ci-dessus. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi. Ils disposent d'un délai de six mois, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur titularisation. Article 14 Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des interprètes. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des interprètes. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé. Article 15 Les intéressés peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire dans les conditions prévues au décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 susvisé. Article 16 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.