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Décret n°2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte

Article 1 Le service de soutien de la flotte relève de l'autorité du chef d'état-major de la marine. Pour l'exécution de ses missions, il s'appuie sur la direction générale de l'armement et la marine nationale. Article 2 Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner. En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense. Article 3 Pour les matériels navals nouveaux, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application de l'article 10 du décret du 17 janvier 1997 susvisé et l'équipe intégrée que chacun d'entre eux anime, le service de soutien de la flotte participe à la définition et à la mise en place du maintien en condition opérationnelle. Article 4 Pour le matériel naval, le service de soutien de la flotte :

  1. Définit et fait exécuter la maintenance ;
  2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;
  3. Mène ou fait mener les expertises techniques. Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :
  4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;
  5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;
  6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations. Article 5 Pour le matériel naval en service, le service de soutien de la flotte fait évoluer les allocations en fonction des besoins émis en particulier par les autorités organiques au profit des éléments de force maritime. Il détermine les besoins de réapprovisionnement et de réparation de ce matériel. Il est chargé du réapprovisionnement du matériel naval en service et le fait réparer. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et l'ordonne, s'il ne l'effectue pas. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de matériel naval et en prononce ou propose la réforme, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. Article 7 Le service de soutien de la flotte fixe les dotations en matériels navals qui ne sont pas déterminées par d'autres organismes de la défense. Article 8 Le service de soutien de la flotte applique au matériel naval les règles générales d'administration, de gestion et de comptabilité et définit celles qui lui sont spécifiques. Article 9 Le service de soutien de la flotte gère les crédits correspondants à son domaine de compétence. Article 10 Il est créé un conseil de gestion du service de soutien de la flotte dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de la défense. Article 11 Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.