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Arrêté du 17 novembre 1980 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES CONSULTATIVES D'EMPLOI ET DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Article 1 Il est institué dans chaque région, sous la présidence du préfet de région, une commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés. Elle comprend :

  1. a)Au titre des administrations intéressées au reclassement des travailleurs handicapés : Le directeur régional du travail et de l'emploi, vice-président ; Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription ou son représentant ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ; Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.
  2. b)Au titre des associations de travailleurs handicapés ; Deux représentants d'associations de travailleurs handicapés ; Deux représentants de centres de réadaptation ou de rééducation professionnelle ou d'écoles de rééducation pour adultes des anciens combattants et victimes de guerre, d'ateliers protégés, de centres de distribution de travail à domicile ou de centres de préorientation situés dans la circonscription.
  3. c)Au titre des techniciens spécialisés des questions de reclassement des travailleurs handicapés : Un médecin du travail désigné sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ; Un psychotechnicien des services de sélection de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail sur proposition du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ; Un prospecteur placier spécialisé de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou d'une équipe de préparation et de suite, sur proposition du chef de centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
  4. d)Au titre des organisations d'employeurs et de travailleurs : Des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentés au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à raison d'un membre titulaire pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées. La désignation des membres de la commission visés aux alinéas b, c, d ci-dessus est faite par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi pour une période de trois ans. Article 2 Peuvent être appelées à participer occasionnellement aux travaux de cette commission, en raison de la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, avec voie délibérative, des personnalités choisies pour leur compétence ou leurs fonctions, notamment : Le responsable du service de reclassement des handicapés au sein de la direction régionale du travail et de l'emploi ; Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ; L'un des chefs des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; Les directeurs départementaux du travail et de l'emploi intéressés ; L'inspecteur principal de l'enseignement technique ou son représentant ; Le chef du service académique d'information et d'orientation ; Des représentants des organismes de sécurité sociale, dont le médecin conseil régional ou son représentant ; Des membres des équipes de préparation et de suite du reclassement fonctionnant dans les départements de la région. Article 3 La commission régionale consultative d'emploi et de reclassement se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction régionale du travail et de l'emploi. Article 4 La commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés peut être appelée à émettre des avis : 1° Sur les adaptations à la circonscription d'action régionale des mesures prises sur le plan national ; 2° Sur les actions et procédures propres à faciliter la détermination des postes de travail susceptibles de convenir aux travailleurs handicapés ; 3° Sur les pratiques suivies en matière de recensement des emplois à mi-temps et des emplois dits légers, prévus à l'article L. 323-29 du code du travail ; 4° Sur les mesures visant, dans le cadre du développement économique régional, à susciter et à coordonner les initiatives publiques et privées en matière de création d'ateliers protégés et de centres de préorientation, de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle de travailleurs handicapés ; 5° Sur l'agrément des établissements énumérés ci-dessus. 6° Au cours du premier trimestre de chaque année, le directeur régional du travail et de l'emploi présente un rapport sur l'activité des services de l'emploi, et notamment des C.O.T.O.R.E.P. en faveur des handicapés. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales présente un rapport sur les autres actions menées en faveur des handicapés. Le comité consultatif régional émet un avis sur les mesures propres à développer les actions en faveur de l'insertion des handicapés et à améliorer les résultats obtenus. Article 5 Les arrêtés du 4 janvier 1968 et du 12 juin 1969 relatifs au fonctionnement des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés sont abrogés.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.