Article 1 Les dénominations nationales de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) Droit, de licences et de maîtrises du secteur Droit et science politique sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants. Article 2 Les formations universitaires en droit citées à l'article 1er sont conçues et organisées pour : - apporter aux étudiants, autour d'un tronc commun, un ensemble diversifié de formations associant des connaissances théoriques et des enseignements professionnalisés ; - former les étudiants à des emplois faisant partie aussi bien du secteur public que du secteur privé avec, le cas échéant, des spécialisations résultant des mentions dont peuvent être assorties certaines maîtrises ; - développer progressivement une attitude et une pratique de recherche scientifique. Article 3 Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement précise et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les enseignements constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit, le cas échéant, l'organisation des stages et leur suivi pédagogique. Article 4 Des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements. Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis à l'étranger et ceux qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis à l'étranger, qui reposent sur une appréciation des aptitudes et des connaissances conforme à la réglementation nationale. Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement. Article 5 L'organisation des enseignements du DEUG Droit permet d'apporter à tous les étudiants une culture juridique commune. Cette organisation prend en compte la nécessaire progression dans l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques, notamment dans les matières juridiques fondamentales. Dans le cursus Droit, cette acquisition progressive s'étend sur les trois premières années d'études (DEUG et licence), la spécialisation n'intervenant qu'en quatrième année, selon le choix de l'étudiant. Article 6 La durée des enseignements du DEUG Droit est au moins égale à 1 000 heures. Au moins 20 % sont dispensés sous forme de travaux dirigés. Toutefois, sur justification dans sa demande d'habilitation, un établissement peut être autorisé à abaisser ce volume horaire à 900 heures et 120 heures, pour une durée maximale de deux ans. Article 7 Au cours des deux années de DEUG, la formation comporte la pratique d'au moins une langue étrangère sous ses différents aspects (lecture, compréhension, expression écrite et orale...), les thèmes juridiques étant largement pris en compte. Article 8 La première année du DEUG Droit débute par un semestre d'orientation. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, ce semestre comprend trois unités d'enseignement : - une unité d'enseignements fondamentaux dont la durée représente de 40 à 55 % du volume horaire du semestre ; - une unité de découverte d'autres disciplines complémentaires dont la durée représente 30 à 40 % du volume horaire du semestre ; - une unité de méthodologie du travail universitaire dont la durée représente 15 à 20 % du volume horaire du semestre. Cette unité contribue à promouvoir l'autonomie des étudiants et leur fournit les méthodes et techniques utiles à la poursuite d'études (préparer une bibliographie, utiliser une bibliothèque et les nouvelles sources d'information, prendre des notes, résumer un article ou un ouvrage, s'initier au travail en groupe, construire un projet d'études et un projet professionnel, pratiquer une langue étrangère...). Article 9 Le second semestre de la première année est composé de : - une ou deux unités d'enseignements fondamentaux, dont la durée totale représente de 50 à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ; - une unité de méthodologie disciplinaire dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre ; - une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre et comportant la pratique d'une langue étrangère et l'approche des grands problèmes généraux liés à la discipline principale. Article 10 Les enseignements fondamentaux de la première année du DEUG portent sur les matières suivantes : - introduction historique à l'étude du droit ; - droit privé ; - droit public ; - droit civil ; - droit constitutionnel ; - histoire du droit ou science politique. Article 11 60 % au moins de la durée des enseignements théoriques, pratiques ou méthodologiques de l'ensemble des deux années du DEUG Droit portent sur les matières suivantes : - droit civil ; - droit constitutionnel ; - droit administratif ; - droit pénal et sciences criminelles ; - relations internationales ; - institutions européennes ; - histoire du droit et histoire des institutions ; - finances publiques ; - science politique ; - sciences économiques. Article 12 La validation de chacune des deux années du DEUG est subordonnée à l'obtention, d'une part, de la moyenne compensée entre les unités d'enseignements fondamentaux et, d'autre part, de la moyenne générale compensée entre toutes les unités d'enseignement. Article 13 Dans le secteur Droit et science politique, les dénominations nationales de licences et de maîtrises sont les suivantes : - licence et maîtrise en droit ; - licence d'administration publique ; - licence et maîtrise en science politique. Les maîtrises peuvent, en outre, être assorties d'une mention, dans les conditions figurant en annexe du présent arrêté. Article 14 La licence et la maîtrise comportent chacune 500 heures d'enseignement au moins, sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux d'étude et de recherche ou de stage dans les conditions définies en annexe du présent arrêté. La répartition entre ces différentes formes d'enseignement est définie par l'établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés, hors travaux d'études et de recherche et stages, représentent au moins 15 % de la durée totale des enseignements. La répartition horaire et disciplinaire des enseignements et du travail d'étude et de recherche de chaque licence et de chaque maîtrise figure en annexe du présent arrêté. Article 15 La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté. Article 16 Pour les cursus actuellement non régis par l'arrêté du 26 mai 1992 susvisé, l'accès aux épreuves orales organisées pour l'admission aux examens peut faire l'objet de modalités dérogatoires durant une période de transition qui prend fin, au plus tard, à la rentrée universitaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.